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Droit du patrimoine

Erreur d’estimation dans une déclaration de succession et manquement délibéré

Cass. civ., ch. com., 8 juill. 2026, 25-17.275

Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

L’administration fiscale ne saurait déduire l’existence d’un manquement délibéré dans la déclaration de succession ni du seul montant des redressements en cause ni de la hausse notoire du marché immobilier que la déclarante « ne pouvait ignorer ».

Rappel du cadre légal

Contenu de la déclaration de succession

La déclaration de succession doit notamment :

  • mentionner l’identité du défunt, des héritiers et légataires ; 
  • indiquer les dispositions testamentaires, le contrat de mariage, les donations antérieures (y compris celles de plus de 15 ans, même si elles ne sont plus rapportées pour le calcul des droits) ; 
  • désigner et estimer chacun des biens dépendant de la succession (y compris les biens exonérés) ; 
  • comporter une « affirmation de sincérité » signée par les héritiers ou légataires. 

Le non-respect de ces obligations (omissions de biens, sous-évaluations manifestes, etc.) peut conduire à des rectifications et à l’application de pénalités.

Pour en savoir plus sur la déclaration de succession à déposer dans les 6 mois du décès, consultez notre Guide des successions – Etablissement de la déclaration de succession

Définition du manquement délibéré

En matière fiscale, le manquement délibéré (ancienne appellation : « mauvaise foi ») désigne le fait, pour un contribuable, de ne pas respecter sciemment ses obligations déclaratives, dans le but d’éluder tout ou partie de l’impôt.

Sont classiquement pris en compte pour caractériser le manquement délibéré :

  • importance des sommes omises ou sous-évaluées, comparaison avec les revenus ou l’actif déclaré ; 
  • répétition des omissions sur plusieurs années ou plusieurs déclarations ; 
  • connaissance par l’héritier des biens ou valeurs non déclarés (ex. dons manuels connus, comptes ou titres détenus, etc.) ; 
  • assistance de professionnels (notaire, expert-comptable) et comportement révélant une stratégie d’élusion de l’impôt (arbitrage entre droits de succession et plus-values, rectificative « de convenance »…).

À l’inverse, une simple erreur d’évaluation ou une omission non fautive ne suffit pas. C’est le débat soulevé par l’arrêt analysé ci-dessus.

Application dans le cas d’une déclaration de succession

Quand parle-t-on de manquement délibéré dans une déclaration de succession ?

  1. S’il existe une insuffisance ou une omission dans la déclaration de succession : 
    • omission de biens (comptes bancaires, dons manuels connus, immeubles, etc.) ; 
    • sous-évaluation importante de certains biens ; 
  1. Et que l’administration établit que cette omission/sous-évaluation était volontaire, c’est-à-dire que l’héritier ou le légataire connaissait la réalité des éléments omis ou sous-déclarés. 

Les textes et la doctrine soulignent plusieurs points essentiels :

  • Les omissions ou inexactitudes dans une déclaration sont présumées involontaires. 
  • Pour appliquer la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du CGI en cas de manquement délibéré, l’administration doit prouver que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions, et qu’il a agi sciemment. 
  • Le caractère délibéré s’apprécie au moment du dépôt de la déclaration (et non à partir du comportement ultérieur lors du contrôle). 
  • chaque chef d’insuffisance doit être apprécié séparément.

« Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :

a.40 % en cas de manquement délibéré ;

b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; 

c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. »

En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il y ait une erreur dans la déclaration : il faut démontrer que cette erreur résulte d’une volonté consciente d’éluder l’impôt, et non d’une simple négligence ou incompréhension.

Conséquences du manquement délibéré

Les conséquences d’un manquement délibéré sont les suivantes : 

  • des intérêts de retard (CGI art. 1727) : en pratique 0,20 % par mois actuellement, dû en principe sur les droits complémentaires. 
  • Majoration de 40 % (CGI art. 1729) sur les droits rappelés lorsque l’omission ou l’insuffisance est qualifiée de manquement délibéré. 
  • Majoration portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou abus de droit, notamment si l’héritier est l’initiateur principal ou le principal bénéficiaire du montage. 
  • La tolérance du dixième (10 %) d’insuffisance par bien (absence de toute sanction si la rectification n’excède pas 10 % de la valeur réelle) ne joue que pour les insuffisances d’évaluation, pas pour les omissions pures et simples.

«  I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – L’intérêt de retard n’est pas dû :

1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2. Au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

2° L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration ;

2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration ;

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées :

a. les dépenses de tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B ;

b. les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues à l’article 199 septies ;

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B ;

e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis.

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société.

III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

En matière d’impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.

En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.

2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable.

3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.

4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.

Conformément au III de l’article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.  »

Constatation du manquement délibéré

En cas de contestation des pénalités, la charge de la preuve du manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration (article L 195 A du LPF).

« En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »

À défaut de manquement délibéré établi, seule l’insuffisance de droits est due, sans majoration, et parfois sans intérêt de retard (tolérance du dixième).

Faits et procédure

Un homme décède et laisse pour lui succéder sa fille. 

Cette dernière dépose une déclaration de succession concernant plusieurs biens immobiliers parisiens.

L’administration fiscale adresse à l’héritière une proposition de rectification remettant en cause la valeur vénale des biens immobiliers déclarés et ajoute une majoration pour « manquement délibéré » au titre que les biens sont sous évalués dans la déclaration de succession jusqu’à 41% de leur valeur réelle. 

L’héritière assigne l’administration fiscale pour obtenir la décharge des droits supplémentaires réclamés ainsi que la majoration de 40% pour manquement délibéré.

La Cour d’appel rejette la demande de décharge de majoration de 40% au titre que :

  • les éléments contenus dans la déclaration de succession sont inexacts et servent à la fixation de l’assiette de l’impôt, 
  • Alors que le marché immobilier et sa hausse dans la localité des biens en cause est bien connu.

L’héritière se pourvoit en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle ce qu’est le manquement délibéré au visa des articles 1729, a, du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales.

Elle précise que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.

Cependant, la Cour ajoute qu’en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des droits d’enregistrement, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui retenait que la déclarante avait fait un manquement délibéré au motif que le caractère notoire de la hausse des prix de l’immobilier des biens en cause ne pouvait avoir échappé à la contribuable.

En effet, cet élément n’est pas suffisant pour caractériser l’intention de la contribuable d’éluder l’impôt par la fourniture d’éléments inexacts servant à la détermination de son assiette.

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