Jurisprudences
Droit international privé - L’interdiction de révision au fond des décisions étrangères en matière d’exequatur
Cass. civ. 1ere, 25 mars 2026, 24-18.590, Inédit
Droit international privé de la famille
Enseignement de l'arrêt
Une Cour d’appel, saisie d’une demande d’exéquatur d’un jugement, procède à une révision au fond qui lui est interdite quand elle substitue sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge étranger.
Rappel du cadre légal
Convention franco-sénégalaise
La France et le Sénégal ont signé le 29 mars 1974 une convention de coopération en matière judiciaire. Elle prévoit en son article 47 les conditions de reconnaissance/exequatur de leurs décisions judiciaires respectives.
**TITRE II**
**De l’exequatur des décisions en matière civile,
sociale, commerciale et administrative.**
**Article 47.**
En matière civile, sociale, commerciale ou administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État.
À cet effet elles doivent réunir les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ;
b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’État où la décision est exécutée ;
c) La décision ne peut pas, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ;
f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’État requis, première saisie, ou
— n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l’État requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre État et qui, dans l’État requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Reconnaissance de plein droit
Les décisions en matière civile, sociale, commerciale ou administrative sont ainsi reconnues de plein droit et ont l’autorité de chose jugée si les conditions prévues dans la convention sont réunies.
En particulier, l’article 47, point e), impose que la décision étrangère ne soit pas contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée.
Procédure d’exequatur
Le recours à l’exequatur devient nécessaire lorsque la décision étrangère doit donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens (paiement forcé de pensions, exécution d’une condamnation pécuniaire, mise en œuvre de mesures collectives, etc.)
L’article 49 de la convention attribue compétence au « Président du tribunal de grande instance statuant suivant la forme prévue pour les référés », compétence aujourd’hui exercée par le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
**Article 49.**
L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou par le président de la juridiction correspondante du lieu où l’exequatur doit être poursuivi.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision peut faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Absence de révision
En droit commun français de l’exequatur, le juge saisi d’une demande tendant à rendre exécutoire en France un jugement étranger ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère.
Ce principe est ancien et constant depuis l’arrêt « Munzer » (Civ. 1re, 7 janv. 1964, n° 62-12.438) qui a posé que la vérification opérée par le juge français « constitue à la fois l’expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge chargé de rendre exécutoire en France une décision étrangère, sans que ce juge doive procéder à une révision au fond de la décision ».
Faits et procédure
Certificat de nationalité française
Dans l’affaire que nos avocats spécialisés en droit international privé étudient ici, le requérant soutient être français par filiation paternelle pour être né le 28 novembre 1991 au Sénégal d’un père de nationalité française.
Un certificat de nationalité française lui est délivré le 7 novembre 2014.
Action négatoire de nationalité
Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française numéroté 910 et délivré par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au requérant l’a été à tort.
Selon le courrier du consulat général de France au Sénégal produit par le ministère public, le dernier numéro du registre des naissances de l’année 1991 est 727. L’acte 910 a « donc forcément été ajouté après le 31 décembre à un registre non clôturé ».
Le ministère public considère ainsi que l’acte de naissance du requérant a été ajouté au registre après la clôture de celui-ci et n’est donc ni fiable ni probant au sens de l’article 47 du code civil.
Jugements sénégalais
Par jugement n°196 du tribunal d’instance de Bakel du 3 avril 2019, l’acte de naissance n°910 de l’intéressé est annulé. Il est jugé qu’il ressort de l’examen de l’acte et du registre une pléthore d’anomalie : absence de cachet et de signature de l’officier d’état civil, absence de signature du déclarant.
Par jugement n°522 du 11 septembre 2019, le tribunal d’instance de Bakel autorise l’inscription d’un nouvel acte de naissance sur les registres de l’état civil. Un nouvel acte de naissance n°730 est dressé le 27 novembre 2019 sur les registres de l’état civil en exécution de celui-ci.
Le ministère public conteste la régularité internationale du jugement du 11 septembre 2019 au motif qu’il autorise l’inscription d’un acte d’état civil sur la base d’un faux acte de naissance. Le ministère public reproche donc à ce jugement d’avoir ouvert la voie à l’établissement d’un acte d’état civil français sur des bases qu’il estime viciées.
Position de la cour d’appel : contrariété à l’ordre public international
La cour d’appel de Paris adhère au raisonnement du ministère public en indiquant que
Le jugement sénégalais, qui vise le jugement d’annulation du 3 avril 2019, ne fait que reprendre à l’identique les mentions figurant dans l’acte de naissance n°910 dont il est démontré qu’il a été établi irrégulièrement pour avoir été ajouté au registre.
Selon la cour d’appel, le jugement du tribunal d’instance de Bakel du 11 septembre 2019 qui autorise l’inscription de la naissance de l’intéressé à l’état civil est contraire à l’ordre public international français, dans la mesure où cette décision a pour objet de purger les irrégularités de son acte de naissance annulé par jugement du 3 avril 2019.
L’acte de naissance n°730 du 27 novembre 2019 n’est donc pas non plus fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, puisqu’il a été dressé en application d’un jugement contraire à l’ordre public international français. La Cour d’appel rejette donc la demande de naturalisation.
Le requérant forme un pourvoi en cassation.
Il indique que les autorités publiques sénégalaises ont procédé à une enquête. Le tribunal d’instance de Bakel a statué sur la base de témoignages et a estimé que la réalité de la naissance du requérant était établie et a autorisé l’inscription sur les registres d’état civil.
Il indique que la cour d’appel, sous couvert de la protection de l’ordre public international français, ne pouvait pas substituer son appréciation à celle des juges sénégalais.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 47 de la convention franco-sénégalaise qui évoque la reconnaissance de plein droit sur le territoire de l’autre État des décisions judiciaires si elles réunissent diverses conditions, notamment celle de ne rien contenir de contraire à l’ordre public de l’État où elles sont invoquées ou aux principes de droit public applicables dans cet État.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la cour d’appel.
En l’espèce, le juge sénégalais ne s’était pas borné à reprendre à l’identique les mentions figurant dans l’acte de naissance annulé mais avait pris en compte une enquête et l’audition de deux témoins avant de rendre sa décision.
La cour d’appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge sénégalais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation rappelle donc que le juge français ne doit pas rejuger l’affaire Il vérifie seulement que la procédure étrangère n’a pas violé de manière intolérable les garanties fondamentales.
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