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Droit de la famille

Droit international privé - L’exception de l’incompétence internationale en matière de protection des majeurs

Cass. civ. 1ere, 5 mars 2025, n°22-19.896

Droit international privé de la famille

Enseignement de l'arrêt

Le juge excède ses pouvoirs lorsqu’il ne répond pas d’abord à l’exception d’incompétence internationale avant de se prononcer sur le fond du dossier.

Rappel du cadre légal

Exception de procédure

L’exception de procédure est un moyen de défense, distinct de la défense au fond ou de la fin de non-recevoir, qui vise à contester la régularité de la procédure elle-même, sans porter sur le bien-fondé de la demande ou sur la recevabilité de l’action (articles 73 et 74 du code de procédure civile).

« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »

Exception d’incompétence

Selon l’article 75 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit impérativement être motivée et préciser la juridiction estimée compétente.

« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »

Toutes les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément, à peine d’irrecevabilité

En procédure orale, l’exception d’incompétence peut être soulevée oralement à l’audience avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Règles de compétence internationale en matière de protection des majeurs

Convention internationale

La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes est entrée en vigueur en France le 1er janvier 2009. 

Cette convention a pour objet de déterminer l’État dont les autorités sont compétentes pour prendre des mesures de protection à l’égard d’un adulte vulnérable, la loi applicable à ces mesures, ainsi que d’assurer la reconnaissance et l’exécution desdites mesures.

La Convention s’applique dans tous les États qui l’ont ratifiée dès lors qu’un chef de compétence est concrétisé en France ou dans un autre État contractant.

Règle générale

Le principe fondamental de la Convention repose sur la compétence des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’adulte concerné. 

Ainsi, conformément au principe dit « de proximité », l’article 5, § 1 de la Convention confère compétence aux autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte pour prendre les mesures de protection de sa personne ou de ses biens.

«  1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

2. En cas de changement de la résidence habituelle de l’adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle. »

 

Exceptions

Réfugiés, déplacées internationalement

Lorsque la résidence habituelle de l’adulte ne peut pas être établie, ou pour les personnes adultes réfugiées ou déplacées internationalement à la suite de troubles dans l’État de leur nationalité, les autorités compétentes sont celles de l’État sur le territoire duquel ces personnes se trouvent (Article 6 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000).

« 1. Pour les adultes qui sont réfugiés et ceux qui, par suite de troubles survenant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l’État contractant sur le territoire duquel ces adultes sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue à l’article 5, paragraphe premier.

2. La disposition du paragraphe précédent s’applique également aux adultes dont la résidence habituelle ne peut être établie. »

 

L’État contractant de la nationalité

Exceptionnellement, les autorités de l’État contractant dont la personne adulte a la nationalité peuvent exercer leur compétence si elles s’estiment mieux placées pour prendre une mesure de protection, à condition d’aviser les autorités principalement compétentes (État de résidence ou de présence) et de ne pas se substituer à celles-ci si elles ont déjà agi ou si une procédure est pendante (Article 7 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000).

« 1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l’État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d’un État contractant dont l’adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu’elles sont mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des articles 5 ou 6, paragraphe

2. Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont informé les autorités de l’État national de l’adulte qu’elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu’aucune mesure ne devait être prise ou qu’une procédure est pendante devant elles.

3. Les mesures prises en vertu du paragraphe premier cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du paragraphe premier. »

 

Droit commun

Le droit commun n’a plus vocation à intervenir, sauf dans les cas résiduels où la Convention ne s’applique pas, notamment lorsque la résidence habituelle de l’adulte est située dans un État non-partie à la Convention. 

Les critères de rattachement peuvent alors être résumés comme suit :

Critère de compétenceFondement juridiqueCondition principale
Domicile du tuteur
(par extension, à l’ordre international, des critères de compétence interne)
CPC art. 1211Tuteur domicilié en France
Privilège du demandeur françaisCode civil art. 14Demandeur français, même si protégé non français
Privilège du protégé françaisCode civil art. 15Personne à protéger de nationalité française

Faits et procédure

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, place une personne sous tutelle et désigne sa fille en qualité de tutrice, pour représenter le majeur à protéger dans les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Le 14 juin 2022, la cour d’appel de Grenoble annule le jugement et dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la mesure de protection. La cour constate qu’il existe un débat sur la résidence habituelle du majeur au moment de la saisine de la juridiction mais indique que le majeur à protéger n’est plus revenu en France depuis un an et que cet éloignement hors du territoire français empêche tout suivi d’une éventuelle mesure de protection judiciaire

Autrement dit, la cour d’appel statue au fond sans répondre préalablement à l’exception de l’incompétence dont elle était saisie par la fille. 

La fille forme un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel d’avoir excédé ses pouvoirs en violation des articles 73 et 74 du code de procédure civile.

Apport de la Cour de cassation

Le 5 mars 2025, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en toutes ses dispositions. Elle remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée. 

La Cour de cassation rappelle que le juge excède ses pouvoirs lorsqu’il ne répond pas en premier lieu à l’exception d’incompétence internationale avant de se prononcer sur le fond du dossier

Le juge ne peut donc rendre une décision sur le fond qu’après avoir reconnu sa compétence. Le rejet de l’exception d’incompétence est donc une condition sine qua non pour examiner l’affaire au fond

Par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, le juge doit statuer sur sa propre compétence avant d’examiner le fond de l’affaire, surtout lorsqu’il est saisi d’une exception d’incompétence internationale, notamment dans le contexte de mesures de protection pour majeurs résidant à l’étranger.

La Cour de cassation n’aborde pas le sujet des règles de la compétence internationale, n’ayant pas été saisie de cette question. Les termes de l’arrêt ne permettent d’ailleurs pas de déterminer le lieu de la résidence habituelle du majeur à protéger, lequel constitue un critère de rattachement en cas d’applicabilité de la convention de la Haye précitée. 

Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi d’apprécier au préalable sa compétence internationale soit sur le fondement des dispositions de la convention de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 (cf. supra) soit par application du droit commun si le majeur protégé ne réside pas dans l’État contractant :

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