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Droit de la famille

Droit international privé - Juge de l’exequatur – quel tribunal saisir

Cass. civ.1ere, 22 oct. 2025, pourvoi n°24-11.609

Droit international privé de la famille

Enseignement de l'arrêt

Lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.

Rappel du cadre légal

Règles de compétence territoriale des juridictions civiles

L’article 42 du code de procédure civile établit la compétence territoriale des tribunaux en matière civile édictant que la juridiction du lieu de domicile du défendeur est compétente par défaut. A titre subsidiaire, lorsque la personne à poursuivre n’a pas de domicile ou de résidence identifiables, la règle générale actor sequitur forum rei (le demandeur va plaider chez le défendeur) devient inapplicable, et la loi offre alors une faculté de choix au demandeur qui peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

Dans certains cas de droit international de la famille, il est nécessaire d’assigner le ministère public. Or, celui-ci ne dispose pas à proprement parler de « domicile » puisqu’il existe autant de représentants du ministère public que de tribunaux judiciaires sur le sol français. 

Dans ce cas, la doctrine considère que le demandeur peut saisir le tribunal français de son choix à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.

Procédure d’exequatur

Quelques principes généraux de l’exéquatur

L’exequatur n’est pas une révision au fond de la décision rendue à l’étranger : la procédure suppose seulement de vérifier la régularité internationale de la décision étrangère et de procéder à sa qualification en droit français.

Il est de principe en droit international privé que les jugements en matière d’état ou capacité des personnes produisent immédiatement et de plein droit leurs effets substantiels en France sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’exequatur, sauf le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle.

L’exequatur d’un jugement d’adoption simple prononcé à l’étranger

La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation mentionne que la procédure d’exéquatur « bien qu’elle soit toujours possible, est particulièrement utile lorsque l’adoption prononcée à l’étranger au profit d’un enfant étranger ne disposant pas d’acte de naissance en France est assimilable à une adoption simple ». 

Rappelons-en effet, que l’adoption plénière prononcée à l’étranger permet de solliciter directement la transcription auprès du procureur de la République compétent. A l’inverse donc, les jugements d’adoption simple doivent être soumis à la procédure d’exéquatur pour en assurer la publicité en France. Ce n’est qu’à la suite de cette exéquatur obtenue que la  décision étrangère d’adoption simple est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères (§399 de la circulaire).

Compétence d’attribution pour prononcer l’exéquatur

Pour déterminer le tribunal compétent, il convient en premier lieu de vérifier l’existence d’une convention bilatérale d’entraide judiciaire / de reconnaissance et d’exécution des jugements conclue entre la France et l’État d’origine de la décision.

En l’absence de tout texte international, l’article 509 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Cornelissen, 20 février 2007, n° 05-14.082) s’appliquent.

Dans le dossier traité par la Cour de cassation que nous commentons ici, la décision d’adoption a été prononcée par un tribunal camerounais. 

Or, un accord bilatéral a bien été signé entre la République française et la République Unie du Cameroun le 21 février 1974 qui prévoit que la procédure en exequatur est régie par la loi de l’État dans lequel l’exécution est demandée (article 36 de l’accord).

« Article 36 de l’accord de coopération judiciaire en matière de justice entre le gouvernement de la République française et la République Unie du Cameroun :

1° L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente d’après la loi de l’État où il est requis. 

2° La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’État dans lequel l’exécution est demandée. »

Les demandes en exequatur relèvent du tribunal judiciaire (l’article R212-8 du code de l’organisation judiciaire).

« Le tribunal judiciaire connaît à juge unique :

1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

4° Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce ;

5° Des contestations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales mentionnées à l’article R. 211-3-14 du présent code ;  »

6° Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 211-3-15 du présent code ;

7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;

8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité ;

9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l’article R. 211-10-4 du présent code ;

10° Des contestations relatives à la qualité d’électeur, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 144-5 du code de l’énergie ;

11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;

13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;

14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;

15° Des fonctions de juge du livre foncier ;

16° Des matières mentionnées à l’article L. 215-6 du présent code ;

17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l’article L. 215-7 du présent code ;

18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l’article L. 213-4-7 ;

19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;

20° Des fonctions de tribunal de l’exécution.

Le juge peut toujours, d’office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

Dans cette espèce, le tribunal compétent est donc un tribunal judiciaire français. 

Reste à déterminer lequel est territorialement compétent en France pour cette demande ; à cette question, la Cour de cassation apporte une réponse dans l’arrêt du 22 octobre 2025 commenté ici.

Faits et procédure

Le tribunal de grande instance de Le Lekié (Cameroun) prononce le 20 novembre 2018 l’adoption par une femme, de nationalité franco-camerounaise, de sa nièce majeure.

La requérante assigne la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir prononcer l’exequatur de ce jugement et dire qu’il produira les effets d’une adoption simple.

Cependant, le domicile de la requérante se trouve à Toulouse. 

Le tribunal de première instance, approuvé par la cour d’appel de Rennes en date du 27 février 2023, se déclare incompétent pour statuer sur sa demande d’exequatur du jugement étranger au profit du tribunal judiciaire de Toulouse. 

L’arrêt retient que faute de trouver, en l’espèce, un critère de compétence territoriale édicté par l’article 42 du code de procédure civile, le choix de la juridiction territorialement compétente doit être réalisé conformément aux exigences d’une bonne administration de la justice et non, selon le choix libre de la requérante. 

La cour d’appel de Rennes considère qu’il est de la bonne administration de la chose de se référer aux règles de compétence en procédures d’adoption internes. Or l’article 1166 du code de procédure civile dispose que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.

« La demande aux fins d’adoption est portée devant le tribunal judiciaire.

Le tribunal compétent est :

– le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;

– le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l’étranger ;

– le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger. »

La cour d’appel de Rennes conclut que la requérante demeurant à Toulouse, c’est le tribunal judiciaire de cette ville qui doit être déclaré territorialement compétent, ce qui répond :

  • au critère de proximité géographique et 
  • au souhait de la requérante de voir désigner une juridiction spécialisée en la matière, ce tribunal faisant partie des juridictions spécialement désignées pour connaître des actions aux fins d’adoption ou de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, en application de l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire

La requérante forme un pourvoi en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle d’abord que la compétence territoriale est déterminée selon le domicile du défendeur (article 42 du code de procédure civile). 

Lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur ce premier fondement– comme c’est le cas en l’espèce-, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice, par application de l’article 3 du code civil et les principes du droit international privé régissant l’exequatur des jugements étrangers.

En revanche, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel qui a cherché à fonder la compétence par la transposition des règles de compétence internes relatives à l’adoption à l’action en exequatur

En effet, l’action en exequatur est une procédure autonome, ayant pour objet de rendre exécutoire un jugement étranger en France. Contrairement à la procédure d’adoption selon le droit français, l’exequatur ne tend pas à analyser le respect des conditions relatives à l’adoption mais à vérifier les conditions de la régularité internationale d’un jugement étranger. 

La Cour de cassation conclut donc qu’« en statuant ainsi, alors que, faute de pouvoir déterminer le tribunal judiciaire territorialement compétent sur le fondement du domicile du défendeur, il lui appartenait de vérifier si le choix de Mme [L] de saisir le tribunal judiciaire de Nantes était conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice, la cour d’appel a violé les texte et principes susvisés ».

La cour d’appel de Rennes autrement composée devra donc répondre à la question si la saisine de tribunal de Nantes est conforme à la bonne administration de la justice étant observé que la spécialisation du Tribunal judiciaire de Nantes en la matière ne constitue donc pas un élément permettant de caractériser la bonne administration de la justice.

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