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Droit de la famille

Divorce - Enrichissement sans cause et assistance de l’époux commun en biens

Cass. civ. 1ere, 10 juin 2026, F-B, n° 23-22.486

Divorce – Séparation de corps, Liquidation et partage de régime matrimonial

Enseignement de l'arrêt

Le paiement d’une aide à l’invalidité d’un époux commun en bien constitue un passif commun à titre définitif. A contrario l’allocation compensatrice dont bénéficie un époux commun en biens  son état d’incapacité constitue un bien propre par nature.

Rappel du cadre légal

Le régime primaire

Le régime primaire applicable à tous les mariages, quel qu’en soit le régime prévoit, à la charge des époux (articles 212 et 214 du code civil) :

  • une obligation légale de contribution aux charges du mariage, en principe assumée à proportion des facultés respectives des époux ;
  • un devoir de secours et d’assistance visant à assurer un soutien matériel et moral au sein du mariage ;

Le devoir de secours et d’assistance devient plus sensible encore lorsque l’un des époux, devenu invalide, nécessite un accompagnement et un soutien quotidien. 

En pareille circonstance, se pose la question de la qualification de l’accompagnement du conjoint « valide » et du traitement des indemnités perçues pour compenser cette invalidité en régime de communauté des biens.

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

La distinction bien propre / bien commun

En régime de communauté légale réduite aux acquêts, la distinction entre biens propres et biens communs est organisée principalement par les articles 1401 à 1408 du Code civil.

L’article 1401 du Code civil prévoit que sont des biens communs :

  • Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage ;
  • Les revenus et gains perçus pendant le mariage, en ce compris les fruits et revenus des biens propres ;
  • Les biens acquis par accession ou subrogation au profit de la communauté ;
  • enfin une présomption de communauté est appliquée pour l’ensemble des biens dont on ne peut prouver le caractère propre.

A contrario, sont considérés comme des biens propres :

  • par « nature », il s’agit notamment : des vêtements et linges à l’usage personnel, des actions en réparation d’un dommage corporel ou moral (et par extension des indemnités versées à cet effet à l’exception de celle visant à réparer un dommage économique ou professionnel qui aura une nature mixte), les créances et pensions incessibles (telle que pensions d’invalidité, pension alimentaire…), les droits exclusivement attachés à la personne (droits à la retraite, certains contrats d’épargne retraite…) ainsi que les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux sauf s’ils sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ;
  • par « origine » : les biens dont l’époux avait la propriété ou la possession au jour du mariage, les biens acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs ;
  • enfin peuvent également être considérés comme biens propres, les biens acquis par emploi ou remploi (de derniers propres) et les biens propres par accessoire ou par subrogation (d’un bien propre) ;

« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

« Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années. »

« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »

« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. »

« Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ».

« Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant ».

« L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir ».

La distinction passif propre / passif commun

Par parallélisme, sont considérés comme des dettes propres au stade de la contribution à la dette (c’est-à-dire qui en supporte définitivement le coût), les dettes :

  • Antérieure au mariage et celles grevant les successions ou libéralités (ainsi qu’un bien reçu par succession ou libéralité)
  • Contractées dans l’intérêt personnel d’un époux (amélioration d’un bien propre…)
  • Délictuelles ou pénales personnelles (amendes, réparations civiles pour délit…) et celles contractées au mépris des devoirs du mariage

Et le principe de présomption de communauté s’applique également. Ainsi sont considérées comme communes, toutes les dettes nées pendant le mariage, dont on ne peut prouver le caractère propre.

« La communauté se compose passivement :

-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ».

« Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts ».

« Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402 ».

Ces précisions faites, il est temps de les appliquer à notre cas d’espèce :

  • le soutien quotidien d’un époux commun en biens,
  • la qualification de celui-ci, 
  • le sort des indemnités perçues par l’époux invalide au titre du financement de son assistance.

Faits et procédure

En l’espèce un homme subit un grave accident de la route, le laissant en situation de handicap lourd. 

Il est alors en concubinage

Il est placé sous le régime de la tutelle dont la mission est exercée par l’UDAF (union départementale des associations familiales) et sa concubine est désignée comme aidante familiale. A ce titre elle perçoit des sommes allouées au titre de la prestation de handicap octroyée à son concubin. 

Les concubins se marient sous le régime de la communauté légale en juin 2009.

En octobre 2014, par suite d’une autorisation donnée par le juge des tutelles, l’assureur règle à l’époux une indemnité de 759.985,89 €, incluant l’indemnisation du poste d’assistance par une tierce personne. 

Le couple divorce en mai 2018. L’ex-épouse assigne son ex-époux, représenté par l’UDAF, afin de faire reconnaître une créance au titre de l’assistance apportée à son mari. Elle se fonde sur le principe de l’enrichissement sans cause, arguant que :

  • son mari a bénéficié d’un enrichissement (en percevant l’indemnité dont la partie visant à couvrir l’assistance par une tierce personne qu’il n’a pas eu à débourser au vu de l’assistance fournie par son épouse) ;
  • et elle d’un appauvrissement lié à sa cessation d’emploi afin de s’occuper de son époux ;

La première juridiction déboute l’ex-épouse de sa demande. Appel est interjeté de la décision.

La Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 25 septembre 2023, fait droit à la demande de l’ex épouse et considère que son investissement auprès de son époux en situation de handicap avait excédé les obligations résultant du mariage, ouvrant ainsi droit à la perception d’une partie de l’indemnité d’assistance perçue par l’ex-époux à hauteur de 412.680€. 

Cette dernière forme un pourvoi en cassation.

Apport de la Cour de cassation

En rappelant les principes classiques inhérents au régime commun du mariage, ainsi qu’au régime de la communauté légale, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et considère :

  • d’une part que l’indemnité compensatrice reçue par l’homme accidenté est un bien propre 
  • d’autre part que les dépenses liées à l’assistance de tierce personne d’un époux en situation de handicap relèvent des dépenses communes à titre définitif.

Ainsi l’épouse ne peut vraisemblablement arguer d’un appauvrissement de la communauté, cette dernière ayant vocation à supporter, à titre définitif, le règlement des charges d’assistance de l’époux invalide. 

A contrario, l’enrichissement de son époux n’est pas injustifié puisque l’indemnité reçue, en ce qu’elle a vocation à réparer un préjudice corporel et moral, et les conséquences en découlant, est un bien propre de son créancier

La Cour de cassation relève en outre que l’épouse a de son côté, le temps de son accompagnement durant, perçue une allocation à ce titre. 

Une décision qui peut paraître sévère à l’égard de l’épouse dont l’assistance est présentée comme un « sacrifice » mais dont la justesse se retrouve dès les principes juridiques rappelés.