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Droit de la famille

Divorce - Autorisation judiciaire de vendre et effet rétroactif du divorce

Cass. civ. 1ere, 14 janv. 2026, n°24-16.630

Unions (mariage / pacs / concubinage), Divorce – Séparation de corps

Enseignement de l'arrêt

Lorsque la date des effets du divorce est fixée rétroactivement à une date antérieure à l’autorisation judiciaire faite à un époux de vendre une bien.

Rappel du cadre légal

Autorisation de vendre seul

Un époux peut être autorisé par le juge à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est normalement nécessaire (article 217 du code civil), si :

  • le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, ou
  • si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

Cette autorisation est judiciairement considérée comme une « extension » des pouvoirs de l’époux demandeur.

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

En revanche :

  • l’autorisation judiciaire ne peut pas permettre la vente d’un immeuble qui appartient en propre au conjoint, lorsque l’époux demandeur n’a aucun droit sur ce bien (il ne s’agit pas alors d’une « extension » de ses pouvoirs, mais de lui créer un pouvoir qu’il n’a pas). 
  • elle ne permet pas non plus de contourner le droit de veto de l’époux non-propriétaire lorsque le logement de la famille appartient exclusivement à celui qui veut vendre et qu’il poursuit la vente malgré la protection spéciale du logement de la famille édicté à l’article 215 du code civil.

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation judiciaire est opposable à l’époux dont le consentement a fait défaut, sans créer à sa charge d’obligation personnelle (Code civil, art. 217).

Date des effets du divorce

Par principe, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux au jour de la demande en divorce, mais le juge peut fixer les effets a une date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ET de collaborer au sens de l’article 262-1 du code civil. Les deux critères sont cumulatifs.

La cohabitation renvoie à la vie commune matérielle : la cohabitation, le partage d’un même domicile et une communauté de vie quotidienne. La cessation de cette cohabitation marque la séparation effective des époux, même si le lien matrimonial subsiste. 

La jurisprudence facilite cependant le travail des avocats spécialisés en divorce en considérant que la disparition de la « communauté de vie » implique la cessation de la cohabitation matérielle et affective et que celle-ci entraîne elle-même la présomption de la fin de la collaboration.

Il ne s’agit cependant que d’une présomption et le travail de l’avocat et de l’époux concerné est de rechercher l’absence ou la présence d’acte de collaboration conjugale postérieur à la fi de la cohabitation.

« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (OOMP) ».

Fait de l’espèce

Des époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Durant le mariage l’épouse s’oppose à la vente d’un appartement commun qui constitue un investissement locatif. Elle estime qu’il convient de le conserver pour permettre de constituer un patrimoine transmissible aux enfants du couple.

Sur le fondement de l’article 217 du code civil, l’époux obtient, alors que la procédure de divorce est en cours, l’autorisation judiciaire de vendre le bien par un arrêt du 26 octobre 2023. La cour d’appel estime en effet que la vente du bien est conforme à l’intérêt de la famille en ce qu’elle permettait l’apurement des dettes communes et d’éviter de les aggraver. Autrement dit, la Cour d’appel considère que l’intérêt de la famille se trouve plus dans l’apurement des dettes que dans la constitution d’un patrimoine pour les enfants.

Le 14 mars 2024, le divorce des époux est prononcé et le juge fixe la date des effets du divorce au 7 août 2021, soit avant la décision de la Cour d’appel autorisant l’époux à vendre seul le bien commun.

L’épouse forme un pourvoi en cassation en soutenant que, puisque les effets patrimoniaux du divorce sont rétroactivement fixés avant la décision d’autorisation de vente, cette autorisation donnée sur le fondement de l’article 217 du code civil (qui suppose que les époux soient “encore dans les liens du mariage”) aurait perdu son fondement juridique.

La Cour de cassation doit donc répondre à la question suivante : la décision qui autorise un époux à vendre un bien sur le fondement de l’article 217 du code civil est-elle privée d’effet lorsque la date des effets du divorce est ensuite fixée antérieurement à cette décision ?

La Cour de cassation répond par la négative expliquant que la date des effets du divorce lorsqu’elle est fixée rétroactivement n’a d’effet qu’entre les époux, quant à leurs biens. 

Elle estime que cela ne prive donc pas de fondement l’autorisation judiciaire accordé à un époux postérieurement à la date fixée pour les effets du divorce.

Autrement dit : une autorisation judiciaire au bénéfice d’un époux pour vendre un bien n’est pas affectée par le jugement de divorce ultérieur fixant une date de report antérieure à cette autorisation. Cela évite de fragiliser a posteriori une vente autorisée judiciairement  par le jeu de la rétroactivité.