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Droit de la famille

Déplacement illicite international d’enfant dans un pays non-signataire de la convention de La Haye - Rejet du retour des enfants en Inde

Cass. civ. 1ere, 10 juil. 2024, n°23-19.042

Droit international privé de la famille

Enseignement de l'arrêt

Les dispositions des articles 4 et 11 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, dès lors que, ne créant des obligations qu’à la charge des États parties, elles ne sont pas directement applicables en droit interne.

Rappel du cadre légal

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international institue une coopération entre les autorités centrales des États parties pour assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement vers leur pays de résidence habituelle, afin que la juridiction compétente puisse statuer sur les questions de garde (article 12).

« Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant. »

Il n’était pas contesté dans le dossier analysé par la Cour de cassation que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants n’était pas applicable.

Les parties au litige ont tenté [sans succès] de pallier cette inapplicabilité en invoquant, tantôt les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, tantôt celles de la Convention de La Haye de 1996.

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989

La CIDE est un traité adopté en 1989 sous l’égide de l’ONU , entrée en application en France le 6 septembre 1990. 

À ce jour, la CIDE a été ratifiée par 196 États. Il s’agit d’un traité international sur les droits humains le plus largement adopté au monde à ce jour.

La convention comprend 54 articles, structurés en trois parties :

  • une première partie est consacrée à l’énoncé des droits (articles 1 à 41), 
  • une deuxième institue un Comité des droits de l’enfant chargé du contrôle (articles 42 à 45), et
  • une troisième est organisée autour des modalités classiques d’un traité (articles 46 à 54)

Le champ matériel de la convention inclut des droits civils et politiques de l’enfant, parmi lesquels le droit à la liberté d’expression et le droit d’être entendu, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à un niveau de vie suffisant, à l’éducation, à la santé, à l’information et aux loisirs. 

Historiquement, la Cour de cassation et les juridictions administratives françaises ont d’abord dénié l’applicabilité directe en France de la convention dans son ensemble, estimant que ses stipulations ne créaient d’obligations qu’à la charge des États, ce qui limitait l’invocabilité par les particuliers de nombreuses dispositions de la convention.

Une évolution significative est néanmoins intervenue sur l’applicabilité directe de l’article 12 (§ 2) relatif au droit d’être entendu et de l’article 3-1 relatif à la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui élargit concrètement le champ invocable devant le juge :

« Mais attendu que c’est à bon droit et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, et de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant consacré par l’article 12-2 du même traité, que la cour d’appel, […] a pris l’initiative de lui faire désigner un avocat afin de recueillir ses sentiments et d’en faire état lors de l’audience […] ; qu’elle a ainsi fait une exacte application des textes précités » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2005, 03-17.912, Publié au bulletin).  

Hormis ces deux thèmes, la distinction des dispositions de la convention directement applicables par les justiciables reste à construire pour les avocats spécialisés en droit international de la famille.

Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

La Convention de 1996 ne s’applique qu’aux mesures prises après son entrée en vigueur dans l’État concerné. En l’occurrence, la convention est entrée en vigueur en France le 1er février 2011. L’Inde qui fait l’objet de toutes les attentions dans la situation étudiée par la Cour de cassation ne fait pas partie à la convention.

La Convention a pour objet de déterminer les autorités compétentes, la loi applicable, et d’assurer la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de protection des enfants. 

En ce qui concerne le déplacement illicite des enfants, la Convention de 1996 prive le déplacement ou la rétention illicite de tout effet créateur de compétence. Ainsi, les juridictions de la résidence habituelle de l’enfant avant l’enlèvement demeurent compétentes pour statuer au fond. Dit autrement, il ne suffit pas de déplacer un enfant pour que sa résidence habituelle soit immédiatement fixée dans son nouveau pays d’accueil.

«

  1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que : 
  2. a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou 
  3. b) l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. 
  4. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite : 
  5. a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et 
  6. b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. 
  7. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’article 11. »

La convention de 1996 (article 7) et la convention de 1980 (article 12) sont complémentaires : 

La première traite de la compétence au fond en cas d’enlèvement, la seconde vise le retour immédiat de l’enfant, et l’article 50 de la convention de 1996 fait prévaloir la Convention de 1980 lorsque les deux s’appliquent.

« La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite. »

 

Faits et procédure

Un couple marié a deux enfants née en Inde le 5 mars 2007 et le 2 juillet 2009. 

Un jugement français du 15 juin 2016 prononce le divorce des époux et homologue la convention prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, avec fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents (sans précision du lieu géographique).

La famille vit en Inde jusqu’en juillet 2022. 

Lors de congés d’été 2022, le père part avec les enfants en France, où il décide finalement de rester avec eux, sans autorisation de la mère.

Le 23 novembre 2022, la mère saisit un juge aux affaires familiales en France, afin que soit constaté le déplacement illicite des enfants et ordonné, sous astreinte, leur retour immédiat en Inde. 

La cour d’appel de Rennes rejette le 10 juillet 2023 la demande du retour des enfants. La cour d’appel retient que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 n’est pas applicable à la situation invoquée par la mère. Elle considère que  les dispositions des chapitres autres que le chapitre 3 dont celles sur la compétence et sur les dispositions générales ne sont applicables qu’entre États contractants et que l’article 50 de la Convention renvoie bien aux États parties dont il est constant que l’Inde n’est pas signataire. 

La mère forme un pourvoi en cassation. 

Sa demande est fondée sur :

  • les articles 4 et 11 de convention relative aux droits de l’enfant

Selon le pourvoi, les États parties à la Convention de New York du 26 janvier 1990 veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’ils prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger. 

  • les articles 5, 7 et 50 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996

La mère considère que les dispositions de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 sont applicables en France, peu important que l’Inde ne soit pas signataire de la convention.

Apport de la Cour de cassation

Sur la convention relative aux droits de l’enfant

Par application des articles 4 et 11 de la convention, la Cour de cassation considère que les dispositions précitées ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux, dès lors que, ne créant des obligations qu’à la charge des États parties, elles ne sont pas directement applicables en droit interne et mobilisés devant les juridictions.

La cour d’appel en a exactement déduit qu’elles ne pouvaient fonder la demande de retour.

Comme indiqué, plusieurs stipulations de la CIDE ont été reconnues d’application directe et peuvent donc être invoquées par les justiciables pour contraindre l’administration et le juge à un contrôle de conformité (cf. le début de l’article). 

En l’espèce, le texte met seulement une action positive à la charge des États : « Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures » « ils prennent ces mesures dans toutes les limites » ou « les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection ». 

Les obligations nées de la convention du 20 novembre 1989 pèsent d’abord sur les États parties, qui doivent intégrer et appliquer les principes conventionnels dans toutes les décisions concernant les enfants et à traduire ces droits en législation nationale, mettre en place les mécanismes nécessaires à leur effectivité.

« Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. »

 

«

  1. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
  2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation.
  3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans chaque État contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État. »

Sur la convention de la Haye 1996

La Cour de cassation suit également le raisonnement de la cour d’appel relatif au champ d’application de la convention de la Haye 1996 : 

« les dispositions de l’article 7, réservé par l’article 5, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, réglant les conflits de juridictions en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, qui se réfèrent à l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et celles de l’article 50 de la même Convention, relatives aux rapports entre les États qui sont parties à la fois à cette Convention et à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, n’étaient applicables qu’entre États contractants ».

En outre, la Cour de cassation approuve la Cour de cassation en indiquant que « les questions liées à la responsabilité parentale étaient pendantes devant un juge aux affaires familiales, la cour d’appel en a exactement déduit que ces dispositions ne pouvaient être invoquées à l’appui de la demande de la mère tendant au retour des enfants en Inde, Etat non signataire de ces conventions, de sorte que cette demande devait être rejetée ».

Il en résulte que : 

D’une part, la Convention de 1996 fait référence à l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement. 

Ce qui n’est pas le cas de l’Inde. 

D’autre part, si l’article 50 indique que « rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite », il n’en demeure pas moins que cet article régit les rapports entre les États qui sont parties à la fois à la Convention 1996 et à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. 

Selon le rapport explicatif de la Convention, « si, dans un cas particulier, ses dispositions devaient permettre mieux que celles de la Convention de 1980 d’assurer le retour de l’enfant ou d’organiser le droit de visite », la convention 1996 sera dès lors applicable. 

L’Inde ne fait partie d’aucune des deux conventions. 

L’article 7 de la convention ne concerne pas la demande de retour. Elle prévoit des règles de compétence en cas de déplacement illicite de l’enfant. Cette règle a pour objectif de priver les juridictions de l’État vers lequel l’enfant a été déplacé de se reconnaître compétentes pour statuer sur son sort.

La Convention de 1996 peut effectivement régir la loi applicable de manière universelle même si l’enfant réside dans un État non contractant, mais ses règles de compétence ne s’appliquent en principe que si un chef de compétence est réalisé dans un État contractant. 

A défaut, les avocats spécialisés en droit international de la famille retrouve leurs réflexes et basculent vers le droit commun de compétence, avec la possibilité, dans l’intervalle, que des mesures urgentes et souvent provisoires soit prononcées dans l’État contractant où se trouve l’enfant ou ses biens. 

En l’espèce, les enfants ayant été déplacés en France, l’article 7 de ladite Convention aurait conduit à reconnaître la compétence des juridictions indiennes pour statuer sur le sort des enfants si l’Inde avait été partie à la Convention de La Haye de 1996.

La Cour de cassation confirme d’ailleurs par un autre arrêt du même jour que la Convention de 1996 — qui porte sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale — ne peut pas servir de base à une demande autonome de retour d’enfant en cas de déplacement illicite (Cour de cassation, 10 juillet 2024, n°23-22.272).  

Autrement dit, la convention de 1996 ne permet pas à elle seule de demander le retour d’un enfant déplacé illicitement, cette demande doit se fonder sur la convention de 1980 qui prévoit un tel mécanisme. Le pourvoi fondé uniquement sur les articles 5, 7 et 50 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ne pouvait pas prospérer. 

En conclusion, dans le sens inverse, cet arrêt met en évidence la fragilité des situations relatives aux déplacements des enfants vers les pays non-signataires des conventions. Si le risque d’un déplacement illicite existe, les mesures préventives peuvent être en place telles quelles la saisine du juge pour demander l’interdiction de sortie du territoire l’interdiction administrative de sortie du territoire, une mesure de courte durée mais susceptible de prévenir le départ imminent de l’enfant.

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