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Droit du patrimoine

Cessions d’actions - Un CERFA peut valoir ordre de mouvement lors d’une cessions d’actions

Cass. com., 18 sept. 2024, n°22-18436

Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Le transfert de propriété des actions lors d’une cession intervient lors de l’inscription en compte de l’acquéreur à la suite du virement de compte à compte.

La Cour de cassation rappelle que l’ordre de virement ne répond à aucune condition de forme particulière, notamment en ce qui concerne l’utilisation en formulaire CERFA.

Rappel du cadre légal

En droit civil français, le transfert de propriété par principe s’opère « solo consensu », cela signifie « dès qu’on est convenu de la chose et du prix », même si le bien en question n’a pas encore été remis à l’acquéreur.

Néanmoins, dans les divorces ou les successions impliquant des sociétés, le cabinet Canopy Avocats est toujours attentif au régime particulier des cessions des parts sociales, émises par les sociétés de personnes (SARL,) ou les sociétés civiles et les cessions d’actions émises par les sociétés d’actions (SA et SAS) : 

  • pour les sociétés civiles et les sociétés de personnes : à défaut de dispositions spéciales le droit commun s’applique pour les cessions de titres. Le transfert de propriété s’effectue dès la conclusion du contrat, sauf clause contraire, le cession devient opposable à la société dès qu’elle lui est signifiée 
  • pour les sociétés d’actions en revanche, c’est ordonnance du 24 juin 2004 (n°2004-604), et notamment sa règle dérogatoire de l’article L.228-1 aliéna 9 du Code de commerce qui s’applique.

« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

En cas de cession de valeurs mobilières émises par des sociétés non cotées, le transfert de propriété intervient au moment de l’inscription au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article R.228-10 du Code de commerce précise que l’inscription au compte de l’acheteur est effectuée selon les termes des accords du cédant et du cessionnaire, à la date convenue entre eux et notifiée à la société émettrice.

« Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228-1, l’inscription au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice. »

Ces dispositions permettent que le transfert de propriété des actions et la qualité d’actionnaire interviennent au même moment et aux mêmes conditions.

Faits et procédure

Une personne physique  et une société signent le 2 février 2017 un formulaire CERFA, afin de déclarer à l’administration fiscale la cession par la société au particulier de la totalité des actions composant le capital de la Société CALESTOR dont le particulier est dirigeant. 

Cette cession est transcrite sur le registre des mouvements de titres de la société CALESTOR et sur le compte d’actionnaire du particulier. 

Par la suite, la Société conteste avoir cédé ses actions détenues dans la Société CALESTOR et révoque la personne physique de son mandat de Président, puis l’assigne aux fins de voir juger qu’aucune cession n’est intervenue et que la révocation du mandat est régulière. 

La cour d’appel ne fait pas droit à la demande de la société. Elle considère que les inscriptions relatives à cette cession au registre des mouvements de titres de la Société CALESTOR ainsi qu’au compte d’actionnaire du dirigeant particulier sont régulières, que le particulier dirigeant est donc associé unique de la Société. L’Assemblée Générale ayant révoqué le Président est donc nulle. 

La Société cédante forme un pourvoi en cassation.

Motivation au pourvoi

La société cédante soutient que la délivrance des actions cédées s’exécute par la signature d’un ordre de virement, distinct de tout autre acte et que cette formalité incombe au seul cédant. La cour d’appel en retenant que le CERFA du 2 février 2017 est signé par le cédant et qu’il précise toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvement de titres vaut ordre de virement aurait violé l’article L.228-1 du Code de commerce ainsi que les articles 1604 et 1607 du Code civil. 

La société cédante indique en outre que l’article 10 des statuts de la Société CALESTOR stipule : « la transmission d’actions s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire, et mentionné sur le registre des mouvements de titres de la société ». La Cour d’appel en jugeant que les inscriptions relatives à cette cession au registre des mouvements de titres de la Société CALESTOR ainsi qu’au compte d’actionnaire du dirigeant particulier sont régulières aurait ainsi également violé les statuts selon la société qui se pourvoit en cassation.


En synthèse, le demandeur au pourvoi considère que l’inscription en compte n’est pas régulière car elle n’a pas été réalisée à la suite de la notification à la société d’un ordre de virement signé du cédant comme exigé par les dispositions du Code de commerce et par les statuts, mais selon les termes d’un formulaire CERFA, lequel a été complété pour des répondre à des formalités fiscales.

Apport de la Cour de cassation

Réponse de la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi, en considérant qu’il ressort de l’article 10 des statuts que l’inscription au registre des mouvements de titres doit s’effectuer au vu d’un ordre de mouvement signé par le cédant. Or aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de cet ordre de virement signé par le cédant. 

En conséquence, la Cour de cassation considère que le formulaire CERFA du 2 février 2017, signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire vaut ordre de mouvement.

Précisions de la Cour de Cassation

Par cet arrêt la Cour de cassation réaffirme la nécessité pour la société de recueillir un ordre de virement signé du cédant pour procéder à l’inscription en comte de l’acquéreur. Mais la Cour précise que cette formalité n’obéit à aucune forme particulière et peut donc s’exécuter par la communication d’un formulaire CERFA, si ce dernier comporte les informations nécessaires à l’inscription. 

Ainsi, lors du divorce ou de la succession d’un chef d’entreprise ou d’un cadre dirigeant ou de tout autre détenteur d’actions de sociétés emportant un transfert d’actions, l’acte de partage civil doit toujours s’accompagner de la signature d’un acte de transfert concomitant.

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Publié le 16 Mar 2026