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Droit des successions

Les modalités de preuve de l’insanité d’esprit

Cass. civ. 1ere, 4 fev. 2026, n°24-18.451

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

L’insanité d’esprit du testateur peut être prouvée par tout moyen, y compris à l’aide d’éléments établis après la rédaction du testament.

Le caractère postérieur de ces éléments ne suffit pas à les écarter : le juge doit rechercher s’ils permettent de démontrer l’état mental du testateur au moment où il a rédigé l’acte.

Les faits et la procédure

Un homme décède et laisse pour seul héritier son fils. Néanmoins, le défunt laisse des dispositions de dernières volontés dans un testament authentique (30 mai 2011), par lesquelles, il lègue la quotité disponible de son patrimoine à la ville de Narbonne, prise en la personne de son maire. 

Le fils agit en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur. N’obtenant pas gain de cause devant la Cour d’appel, l’héritier forme un pourvoi en cassation.

Les moyens au pourvoi

Le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d’appel d’avoir refusé d’annuler le testament en raison de l’insanité d’esprit du testateur.

Il rappelle que, pour dresser un testament, il faut être sain d’esprit (Articles 414-1 et 901 du Code civil). La personne qui demande l’annulation du testament doit donc prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment où il rédige l’acte.

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

Cependant, le demandeur au pourvoi considère que le juge peut prendre en compte des éléments de preuve établis après le testament, s’ils permettent de déterminer quel était l’état de la santé mentale du testateur au moment où il rédige celui-ci. Il reproche donc à la Cour d’appel d’avoir écarté certains éléments de preuve uniquement parce qu’ils sont postérieurs au testament de 2011. Il s’agit notamment d’une analyse réalisée en 2015 et de certificats médicaux établis en 2018.

Selon le demandeur au pourvoi, le fait que ces documents soient postérieurs au testament ne suffit pas à les écarter. Pour juge de la nullité du testament, la cour d’appel doit examiner leur contenu et leur valeur probante pour déterminer s’ils permettent de démontrer que le testateur était atteint d’une insanité d’esprit au moment où il rédige son testament.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 414-1 et 301 du Code civil. 

La Cour de cassation rappelle d’abord que, pour faire un testament, le testateur doit être sain d’esprit. Celui qui demande l’annulation du testament doit prouver l’insanité d’esprit du testateur au moment où l’acte est établi, mais cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Elle reproche ensuite à la Cour d’appel d’avoir écarté les certificats médicaux établis en 2018 au seul motif qu’ils sont postérieurs de plusieurs années au testament de 2011.

Pour la Cour de cassation, la date à laquelle les certificats sont établis ne suffit pas à les écarter. La cour d’appel devait rechercher si, malgré leur date postérieure, ces certificats permettaient de démontrer que le testateur était déjà atteint d’une insanité d’esprit le 30 mai 2011, au moment où il rédige son testament.

La Cour de cassation casse donc la décision de la Cour d’appel, car celle-ci n’a pas suffisamment justifié sa décision en écartant les certificats uniquement en raison de leur date.

Cet arrêt confirme une souplesse importante dans l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit : le temps écoulé depuis la rédaction du testament ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à une action en nullité. Ainsi, des éléments de preuve établis plusieurs années après l’acte peuvent être pris en compte dès lors qu’ils permettent d’établir que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.