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Droit de la famille

Gestation pour autrui - L’Assemblée plénière conforte l’orientation de la première chambre civile

Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, n° 24-50.029

Etat civil

Enseignement de l'arrêt

La France doit reconnaître une décision de justice étrangère établissant la filiation entre les parents d’intention et leur enfant née d’une GPA sous réserve présente un certain nombre de garanties.

La prohibition d’ordre public par un État de la gestation pour autrui n’est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l’établissement d’un lien de filiation.

Rappel du cadre légal

La gestation pour autrui (GPA), sujet particulièrement sensible en France, a connu plusieurs évolutions au cours des dernières décennies. 

Pour en savoir plus sur les étapes de l’évaluation du cadre juridique de la GPA, consultez notre article

« GPA : L’exequatur des jugements étrangers établissant la filiation : retour en arrière ?

Depuis 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a dû se réunir cinq fois afin de trancher les questions relatives à la gestation pour autrui. 

Les deux arrêts rendus le 3 juillet 2026 semblent marquer un des points d’aboutissement de l’accueil des situations de gestation pour autrui en France, mais probablement pas le dernier. 

En effet, ces décisions suscitent une réaction controversée. Certaines auteurs considèrent que les décisions s’inscrivent dans une optique d’évaluation positive et protectrice des enfants nés de la GPA. D’autres estiment que le droit risque de banaliser progressivement une pratique de la GPA et que la société ne peut pas admettre qu’un enfant fasse l’objet d’un contrat, ni qu’une grossesse soit traitée comme une prestation pouvant être commandée, organisée et transférée au profit d’autrui.

Faits et procédure

Un couple d’hommes de nationalité française réside au Canada.

Là-bas, ce couple fait recours à deux gestations pour autrui :

  • un enfant est né de la première GPA ;
  • deux enfants sont nés de la seconde GPA.

La justice canadienne rend deux décisions dans lesquelles elle déclare que ces deux hommes sont les pères légaux des enfants.

Par arrêts du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris accorde l’exequatur et juge qu’en France, ces décisions canadiennes produisent les effets d’une adoption. 

Le Procureur général forme un pourvoi en cassation. Pour la première fois, la saisine intervient à l’initiative du parquet dans ce type de contentieux

Le Procureur général près la Cour de cassation considère que les jugements étrangers établissant la filiation des enfants nés de la GPA doivent être rejetés car contraires aux principes essentiels du droit français.

Apport de la Cour de cassation

Réunie en Assemblée Plénière, la Cour de cassation confirme la jurisprudence de la première chambre civile, en considérant que la France doit reconnaître une décision de justice étrangère établissant la filiation entre les parents d’intention et l’enfant né d’une GPA, ayant préalablement procédé aux contrôles nécessaires.

Épreuve de conciliation des principes essentiels du droit français

La dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l’ordre public international français.

Le droit au respect de la vie privée de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait également partie de cet ordre public international français. 

Dans le sillage de sa jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que la conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère qui établit une filiation à l’issue d’une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l’être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d’ordre public avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée.

Impossibilité de reconstruire le lien de filiation

Ce droit au respect de la vie privé passe notamment par l’effectivité des liens de filiation d’un enfant, même si la Cour européenne des droits de l’Homme n’impose pas que ce lien de filiation soit établi par une modalité précise. 

Le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant / parent tombe dans la marge de l’appréciation des États.

L’adoption

Dans le dossier examiné par la Cour de cassation, le Procureur général près la Cour de cassation estime que l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté par l’établissement de la filiation à l’égard du père biologique puis par l’adoption par son conjoint. L’établissement de la deuxième filiation ne lui parait donc pas nécessaire.

La Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement. 

D’une part, la Cour de cassation indique que la procédure d’adoption ne permet pas de s’assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l’enfant. Cette voie serait donc moins efficace afin d’assurer la lutte contre les dérives. 

D’autre part, elle rappelle que tout acte d’état civil dressé à l’étranger sur le fondement d’un jugement étranger est indissociable de ce dernier : 

  • L’acte de naissance étranger n’est pas autonome ;
  • Sa validité et ses effets en France dépendent de la reconnaissance du jugement étranger sous-jacent

Il s’ensuit qu’en cas de refus de l’exequatur d’un jugement étranger, ni le parent biologique, ni le parent d’intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l’acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement. 

En d’autres termes : sans exequatur du jugement, pas de reconnaissance du lien de filiation en France, et donc pas de transcription de l’acte de naissance qui en découle. 

L’adoption par conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin suppose que l’enfant ait déjà un lien de filiation établi avec l’autre membre du couple (le parent biologique). Par voie de conséquence, le parent d’intention ne pourra pas solliciter l’adoption de l’enfant en l’absence de la reconnaissance d’un lien de filiation entre le parent biologique et l’enfant en France. 

Dans cette impasse, imaginons un schéma théorique :

  • Le parent biologique adopterait lui-même l’enfant ;
  • Puis le parent d’intention adopterait l’enfant en tant qu’« enfant du conjoint / partenaire / concubin ».

La Cour de cassation précise que cette voie est également fermée : l’adoption par le parent biologique se heurterait à l’interdiction de principe de l’adoption d’un enfant par son ascendant (dit plus simplement, il n’est pas possible d’adopter son propre enfant), empêchant le recours subséquent à l’adoption précitée par le parent d’intention.

Ce raisonnement est limité au cas du refus d’exequatur. La Cour ne dit pas que l’adoption est remise en cause de manière générale ; elle constate que, dans ce scénario de refus d’exequatur, les voies internes d’adoption ne permettent pas de « rattraper » la filiation.

En dehors de cette hypothèse, les procédures d’adoption ne semblent pas être affectées. 

La situation devient plus préoccupante si la décision étrangère est jugée contraire à l’ordre public international procédural : les parents légaux de l’enfant, comme l’enfant lui-même, pourraient alors se retrouver dans une situation de vide juridique, le recours à l’adoption leur étant fermé dans cette configuration.

Reconnaissance / Possession d’état

La Cour de cassation indique qu’en l’absence de transcription de l’acte de naissance étranger dans les registres de l’état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d’un acte de reconnaissance ou constatant la possession d’état d’un parent.

En revanche, lorsque l’acte de naissance ne repose sur aucune décision étrangère, son régime relève directement de l’article 47 du code civil. Celui-ci prévoit que l’acte étranger fait foi sauf s’il est irrégulier, falsifié, ou si les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité appréciée au regard de la loi française ». La transcription partielle demeure donc possible.

Risque de dénaturation du jugement étranger

La Cour de cassation rejette l’argument relatif à une exequatur partielle de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima. Ce scénario consiste à établir le lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant de faire de même avec avec le parent d’intention. 

Cette option conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d’un projet parental commun. Or, le juge d’exequatur n’a pas le pouvoir de réviser le jugement étranger et donc de le réexaminer. 

Comment mesurer dans ce cas l’équilibre entre l’ordre public international et le droit de l’enfant à voir sa filiation reconnue, sans altérer la portée de la décision étrangère ? La question reste ouverte.

Contrôle effectif

Surtout, la Cour de cassation n’a pas rejoint la position du parquet qui indiquait que la mise en œuvre de l’exequatur contourne les restrictions apportées par le législateur à la possibilité de transcription prévue par l’article 47. 

La Cour de cassation retient d’abord est que le législateur ne souhaitait pas soustraire la reconnaissance de la filiation à tout contrôle. Or, la Cour de cassation considère que la procédure d’exequatur de la décision étrangère permet bien au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif.

Les critères établis par la première chambre civile le 2 octobre 2024 établissent précisément les modalités de ce contrôle du juge français :

  • identification des parties au projet parental,
  • vérification du consentement éclairé de la gestatrice et des autres parties. 

En complément, en raison du nombre important de couples qui ont recours à la GPA (selon le parquet, cette pratique concernerait entre 200 et 500 couples), la Cour de cassation suggère tout de même qu’il existerait un intérêt à créer une « procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l’enfant ». Cette pratique ne peut pas être ignorée.

Effets de la décision étrangère

Dans le prolongement de sa jurisprudence, la Cour de cassation reconnait donc la filiation en tant que telle en France (sans passer par l’adoption) et laisse produire les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux.

Cette filiation doit être transcrite sur les registres de l’état civil français ce qui constitue, en définitive, l’objectif de la procédure d’exequatur.

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