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Droit de la famille

Convention de la Haye : détermination du régime matrimonial à la loi des liens plus étroits

Cass. civ. 1ere, 1er oct. 2025, n°23-17.313

Droit international privé de la famille

Enseignement de l'arrêt

Le critère de la première résidence habituelle des époux après le mariage, prévu à l’article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, ne trouve pas à s’appliquer lorsque les époux ont leur première résidence après le mariage dans des États différents.

En l’absence de nationalité commune, la loi applicable sera la loi de l’État qui, compte tenu de toutes les circonstances, présentes les liens les plus étroits avec la situation.

Détermination de la loi applicable au régime matrimonial sous l’empire de la convention de la Haye du 14 mars 1978

Malgré l’entrée en vigueur du règlement européen du 24 juin 2016 harmonisant les règles de conflit de loi, de juridiction et de reconnaissance en matière de régimes matrimoniaux, la convention de la Haye du 14 mars 1978 reste applicable aux époux mariés avant le 29 janvier 2019.  

Pour ces couples, en l’absence de choix, la loi applicable à leur régime matrimonial est celle du pays où ils établissent leur première résidence habituelle.

Si les époux établissent leur première résidence habituelle dans des États différents, la loi applicable sera la loi de leur nationalité commune.

En l’absence de nationalité commune, il sera alors nécessaire de déterminer l’État qui compte tenu de toutes les circonstances, présente les liens les plus étroits avec la situation (Article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978).

« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :

1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :

a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;

3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.

A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »

Rappel des faits

Deux époux se marient le 20 septembre 1994 en Italie sans contrat de mariage.  

Le mari, de nationalité française réside en France de manière stable où il travaille.  Son épouse, de nationalité Irlandaise réside à l’étranger.  Chacun se maintient dans son pays de résidence. En 1996, les époux s’installent en Arabie Saoudite.  

Lors de leur divorce en 2020, la question de la loi applicable à leur régime matrimonial est soulevée.  

La cour d’appel considère qu’il s’agit de la loi saoudienne au motif que l’Arabie saoudite constituait l’État de leur première résidence habituelle commune après le mariage.  

L’épouse forme un pourvoi en cassation et reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi jugé alors que les époux ne s’y étaient pas installés « juste » après leur mariage.  

En l’absence de résidence et de nationalité commune, il aurait -selon la demanderesse au pourvoi-  fallu rechercher la loi qui entretenait les liens les plus étroits avec la situation.  

La question était donc de savoir si la résidence commune, même un peu tardive, constitue le facteur de rattachement permettant de déterminer la loi applicable selon la convention de La Haye du 14 mars 1978 ?

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’il résultait de ses propres constatations que les époux n’avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans le même État.  

En d’autres termes, si la première résidence n’est pas immédiatement commune après le mariage, l’article 4 alinéa 1 ne peut pas s’appliquer.  

Cette décision n’est pas nouvelle, la Cour de cassation avait déjà pu estimer qu’un délai de 7 jours entre le mariage et l’établissement de la première résidence habituelle permettait de faire application du critère de la première résidence.  (Civ. 1ère 19 décembre 2012, n°12-16.633).  En revanche, un délai de 11 mois entraînait une bascule sur le critère subsidiaire de la nationalité commune des époux. (Civ. 1ère 14 mai 2014, n°12-29.922).