Jurisprudences
Partage – Valorisation d’un bien dégradé dans le partage
Cass. civ. 1ere, 1er oct. 2025, n°23-16501
Liquidation et partage de régime matrimonial, Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières, Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Dans un divorce ou une succession, pour être partagés, les biens doivent être évalués :
– à la date de jouissance divise, qui doit être fixée à la date la plus proche du partage ;
– dans leur état à cette date ;
– en cas de détérioration / dégradation d’un bien ayant diminué sa valeur, les dégradations et détériorations du fait de l’indivisaire ayant diminué la valeur – de ce bien pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du Code civil.
L’indemnité d’occupation :
– doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien litigieux pendant la jouissance privative (y compris en cas de détérioration du bien par l’indivisaire) ;
– en cas de détérioration / dégradation d’un bien ayant diminué sa valeur locative, les dégradations et détériorations du fait de l’indivisaire ayant diminué la valeur de ce bien peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du Code civil.
Rappel de quelques règles en matière de partage d’une indivision
La date de jouissance divise
La date de jouissance divise est la date à laquelle chaque copartageant devient propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués et consécutivement celle à laquelle ils sont estimés en vue de leur répartition.
Ainsi et à partir de cette date, l’indivisaire qui s’est vu attribué le bien au terme des opérations de partage du régime matrimonial ou de la succession perçoit seul les fruits des biens compris dans son lot et en assume seul les charges.
Cette date est la plus proche du partage possible. Il est néanmoins possible de la fixer à une date plus ancienne (article 829 du Code civil), soit par une décision du juge soit d’un commun accord entre les indivisaires).
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Amélioration ou détérioration d’un bien par un indivisaire
L’article 815-13 du Code civil permet à un indivisaire qui a amélioré un bien de faire valoir les frais engagés. Inversement, il doit lui être tenu compte des dégradations ou détériorations du fait d’un indivisaire.
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Faits et procédure
Situation et décision de la Cour d’appel
Un jugement du 11 mars 2010, confirmé par un arrêt du 4 septembre 2023, prononce le divorce de Madame X et de Monsieur F.
Pendant une période, Monsieur F bénéficie de la jouissance privative d’un bien dépendant de la communauté.
Dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté légale, des difficultés s’élèvent notamment concernant l’évaluation de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal (dégradé par Monsieur F au cours de sa jouissance du bien) et le calcul de l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux.
Dans le cadre de procédure relative à la liquidation de leur régime matrimonial, la Cour d’appel fixe la valeur du bien litigieux à 382 000 € et l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 530 €.
Pour déterminer la valeur du bien, la Cour considère que le bien ayant dépéri pendant la période de jouissance privative par l’époux, laquelle s’étendait jusqu’en 2017, celui-ci doit supporter la charge de la perte de valeur du bien indivis. La Cour d’appel en déduit que la valeur fixée par le rapport d’expertise du 11 février 2009 doit être retenue.
L’ex-époux forme un pourvoi en cassation.
Procédure de cassation
Argument de l’ex-époux occupant du bien
S’agissant de la valeur vénale du bien, l’ex-époux conteste :
- tout d’abord l’évaluation du bien à la date de l’expertise de 2009, soit 13 ans avant le partage ;
- la valorisation du bien qui ne tient pas compte de l’état délabré du bien, état qui aurait dû être pris en compte selon lui.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tenu compte de l’état délabré du bien dans le calcul de l’indemnité d’occupation au motif que l’état du bien lui serait imputable.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
S’agissant de l’estimation de la valeur du bien, la Cour de cassation rappelle que :
- les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. ;
- la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage ;
- cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Elle rappelle également que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En conséquence, elle considère que la Cour d’appel ne pouvait retenir une évaluation du bien à 2009, le bien litigieux devant être évalué à la date la plus proche du partage dans son état à cette date et les dégradations et détériorations du fait de l’indivisaire ayant diminué la valeur de ce bien pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du Code civil.
S’agissant de l’indemnité d’occupation du bien : la Cour de cassation considère que l’indemnité d’occupation doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien litigieux pendant la jouissance privative. En cas de dégradations et détériorations du fait de l’indivisaire ayant diminué la valeur de ce bien, l’indemnisation est également à aller chercher en parallèle sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2.
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