Aller au contenu

Droit du patrimoine

Le droit à une rémunération d’un propriétaire indivis pour son industrie personnelle

Cass. civ. 1ere, 2 juil. 2025, 24-11.196, Inédit

Unions (mariage / pacs / concubinage), Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières

Enseignement de l'arrêt

Dès lors que le droit à rémunération d’un propriétaire indivis pour son industrie personnelle n’est pas contesté dans son principe, le Tribunal doit y faire droit.

Rappel du cadre légal

Dans une indivision (succession non partagée, bien acheté à plusieurs, indivision post-communautaire après divorce, etc.), on parle d’industrie personnelle quand un indivisaire apporte son travail, son savoir-faire, son activité professionnelle ou artisanale au profit d’un bien indivis.

Les exemples typiquement rencontrés dans les dossiers de notre cabinet sont les suivants :

  • un indivisaire réalise lui-même des travaux importants d’amélioration sur un immeuble indivis (rénovation lourde, agrandissement, aménagements techniques, etc.) ; 
  • un indivisaire exploite et développe une entreprise, un fonds de commerce, une activité agricole, artisanale ou libérale constituant un bien indivis, ce qui augmente sa valeur (plus-value liée au travail). 

L’idée clé est la suivante :

  • la plus-value créée par ce travail (augmentation de valeur du bien, développement du fonds de commerce, etc.) appartient à l’indivision, elle accroît la masse à partager ; 
  • en contrepartie, l’indivisaire a droit à une rémunération pour son activité, mais pas à une part spéciale de la plus-value

L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis, ou qui réalise des travaux de manière suivie, a droit à la rémunération de son activité sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil.

« L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. »

En revanche, l’indivisaire qui réclame une indemnité au titre de son activité personnelle ne pourra pas réclamer une indemnité au titre « dépenses d’amélioration » de l’article 815-13 du Code civil qui ne couvre que les « frais » engagés par l’indivisaire.

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

En résumé, les règles tirées de la jurisprudence de la Cour de cassation peuvent se résumer ainsi :

  • le travail personnel de l’indivisaire donne droit à une rémunération (art. 815-12) ;
  • les sommes déboursées par l’indivisaire donnent droit à une indemnité de dépenses (art. 815-13)

Une Cour d’appel peut-elle rejeter un droit à rémunération de l’indivisaire ayant réalisé du travail personnel au profit de l’indivision car la créance ne serait ni déterminée ni déterminable ?

Faits et procédure

Un couple pacsé achète ensemble plusieurs biens immobiliers. 

Ils se séparent, rompent leur Pacs

Des difficultés surviennent à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux car le partenaire sollicite une rémunération liée à son industrie personnelle. 

En effet, l’indivisaire soutient avoir réalisé des travaux d’ampleur de construction/rénovation sur les deux biens indivis, procurant ainsi une plus-value importante de 225.000 euros (selon le chiffrage du notaire) à ces biens indivis. 

Aussi, il demande à la cour de reconnaître le principe de son droit à la rémunération de son activité et de son industrie sur ces deux biens. Il précise avoir déjà demandé à un architecte d’estimer le coût des travaux ainsi effectués.

La Cour d’appel rappelle que l’article 815-12 du code civil pose le principe de la rémunération de l’activité déployée par l’indivisaire au titre de son industrie personnelle, et que la détermination de son montant relève du pouvoir des juges du fond.

Dans les faits, la Cour relève d’abord l’effectivité du travail que le partenaire a déployé sur les biens immobiliers qui n’est pas contestée par l’ex-partenaire. Le le litige opposant les parties porte exclusivement sur le montant de la rémunération revendiquée. 

Or, la Cour relève que le partenaire il ne chiffre nullement sa prétention, et ne fournit aucun élément permettant de chiffrer la créance revendiquée à ce titre. En effet, et contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, la pièce produite par ses soins aux débats, constitue une estimation faite par un architecte du coût des travaux afférents aux biens immobiliers, et non celle de la créance d’industrie revendiquée. La Cour en conclut que le demandeur n’indique nullement la rémunération de l’activité personnelle ainsi déployée sur le dit bien, pas plus qu’il ne précise le nombre d’heures qu’il a consacré aux travaux réalisés. 

La créance n’était donc pas déterminée ni déterminable en l’état des pièces produites. Dans ces conditions, la Cour d’appel affirme être en incapacité de chiffrer une rémunération en l’état des pièces produites. 

Relevons que le demandeur sollicitait de voir confier au notaire, avec si besoin le concours d’un sapiteur, la mission de calculer cette créance. La Cour rejette cette demande qui se heurte à la jurisprudence constante selon laquelle il incombe au juge de trancher les contestations dont il est saisi. Il ne peut donc, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur.

L’apporteur d’industrie forme un pourvoi en cassation. Il conteste la décision de la Cour d’appel prétendant avoir produit une estimation du coût des travaux réalisés estimé par un architecte. Il reproche donc à la Cour d’appel d’avoir considéré que sa créance n’est ni déterminée, ni déterminable.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 815-12 du Code civil. 

Elle rappelle que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. Tel est le cas de l’indivisaire qui a déployé une activité personnelle ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien.

La Cour de cassation considère dès lors que la Cour d’appel qui a constaté que le principe même de l’activité personnelle déployée par l’indivisaire sur les biens indivis n’était pas contesté, ne pouvait pas rejeter sa demande de créance au titre de sa rémunération si les parties l’ont mis en capacité d’en faire une évaluation.

Or, la Cour de cassation considère que le partenaire avait formulé une proposition tacite d’évaluation de sa créance d’industrie en comparant : 

  • le montant des travaux effectués sur les biens évalués par l’architecte
  • et la plus-value tirée du bien évaluée par le notaire liquidateur, 

La Cour de cassation relève en effet qu’aucun texte ne fixe de manière rigide les modalités d’évaluations de la créance due au titre de l’activité personnelle d’un indivisaire. Le juge doit simplement être en mesure d’évaluer la créance à défaut d’accord amiable.

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

jurisprudences et lois commentées

Droit des successions
Publié le 03 Déc 2025

jurisprudences et lois commentées

Droit de la famille
Publié le 27 Nov 2024