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Droit de la famille

Pacs - Subrogation légale de créances intérêt légitime, considérations affectives et intention libérale

Cass. civ. 1ere, 13 nov. 2025, n° 23.16-988

Unions (mariage / pacs / concubinage)

Enseignement de l'arrêt

Intérêt légitime ouvrant droit à la subrogation peut résulter de simples considérations morales ou affectives.

Rappel du cadre légal

La subrogation légale permet à une personne qui paie la dette d’autrui d’être substituée dans les droits du créancier, si certaines conditions sont remplies. L’article 1346 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, encadre précisément cette situation et conditionne la subrogation à l’existence d’un intérêt légitime du tiers payeur.

« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

Faits et procédure

Un couple vivant en concubinage depuis 2010 conclut un pacte civil de solidarité (PACS) le 20 juin 2012, finalement rompu en mai 2018 à l’initiative de l’un des partenaires.

Le 26 novembre 2018, Madame [U] assigne Monsieur [D] en paiement de diverses sommes, et notamment en remboursement, sur le fondement de l’article 1346 du Code civil, d’un montant de 6.000 euros. Cette somme avait été réglée en juin 2017 pour acquitter une dette contractée par son ancien partenaire, liée au financement de l’installation d’une clôture sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [D].

Par un arrêt du 11 avril 2023, la cour d’appel de Caen rejette la demande fondée sur la subrogation légale prévue à l’article 1346 du Code civil. Elle considère que la subrogation légale ne bénéficie pas à la personne qui acquitte une dette à laquelle elle est étrangère et qu’elle n’avait pas intérêt à régler, n’étant pas elle-même débitrice. La cour relève que la seule intention de rendre service en payant la dette d’autrui, quand bien même Madame [U] n’était pas co-exploitante de l’exploitation agricole de Monsieur [D], ne suffit pas à ouvrir droit à la subrogation.

Madame [U] critique cette décision, faisant grief à l’arrêt d’avoir écarté sa demande de remboursement de la somme de 6 000 euros par l’effet de la subrogation. Elle soutient en effet que la subrogation légale se produit de plein droit au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie une dette libérant ainsi le débiteur sur lequel doit normalement peser la charge définitive. Elle fait valoir que cet intérêt légitime peut résulter de considérations morales ou affectives liant le payeur au débiteur. En l’espèce, en considérant que la seule intention de rendre service à son partenaire, auquel elle était liée par un PACS, et celle de préserver la réputation de l’exploitation de ce dernier, ne caractérisaient pas un tel intérêt légitime, la cour d’appel aurait, selon elle, violé l’article 1346 du Code civil.

Apport de la Cour de cassation

La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 2025, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen au motif que les juges du fond ont méconnu la portée de l’article 1346 du Code civil relatif à la subrogation légale.

Rappelant le texte, la Haute juridiction souligne que la subrogation opère de plein droit au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, acquitte une dette en libérant le débiteur qui devait en supporter la charge définitive. Elle précise que :

  • l’intérêt légitime ne se limite pas aux situations dans lesquelles le payeur aurait été juridiquement tenu à la dette ;
  • des considérations morales ou affectives peuvent constituer un intérêt légitime suffisant ;
  • toutefois, la subrogation reste exclue lorsque le paiement est inspiré par une intention libérale ou relève de l’exécution volontaire d’une obligation naturelle ;
  • il appartient au tiers payeur d’établir l’existence d’un tel intérêt, et au débiteur de démontrer le caractère libéral du paiement.

Or, la Cour d’appel avait refusé d’admettre cet intérêt légitime au motif que Madame [U] était étrangère à la dette et qu’elle avait seulement souhaité rendre service à M. [D] ou préserver la réputation de son exploitation agricole. Pour la Cour de cassation, ce raisonnement est contraire à l’article 1346 : les intentions invoquées par Madame [U] relevaient précisément de considérations morales ou affectives de nature à caractériser l’intérêt légitime exigé par la loi.

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