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Droit de la famille

Établissement d’un lien de filiation paternel d’un enfant né d’une procréation médicalement assistée post mortem

CA Paris pole 3 ch. 5, 14 oct. 2025, n°24-10294

Enfants – Filiation et adoption

Enseignement de l'arrêt

La Cour d’appel de Paris ordonne l’établissement d’un lien de filiation paternelle à l’égard d’un enfant issu d’une procréation médicalement assistée port mortem réalisé en Espagne. La Cour considère consécutivement que l’enfant doit être appelé à la succession.

Rappel des faits et procédure de première instance

Un couple de nationalité française se marie en 2018. 

L’époux avait déjà deux enfants nés d’une précédente union.  

Au cours du mois de janvier 2019, les époux débutent un parcours de procréation médicalement assistée en Espagne.  

Un enfant nait en 2019, 17 jours avant le décès de son père.  

Un acte de notoriété est dressé en 2020 par un notaire français désignant comme héritiers l’épouse en tant que conjointe survivante, les deux enfants nés d’une précédente union et la petite fille née de la procréation médicalement assistée.  

Au mois de juin 2021, les enfants nés de la première union assignent l’épouse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession et d’interdire à l’enfant dernier né d’être appelé à la succession.  

Une seconde petite fille nait en Espagne en 2021 après que l’épouse ait procédé à l’implantation d’un second embryon. 

Son acte de naissance établi par l’officier d’Etat civil espagnol mentionne qu’elle est la fille du mari prédécédé. Un acte de naissance français est ensuite délivré le 4 février 2022 reprenant la double filiation.  

La mère intervient volontairement à la procédure en qualité de représentante légale de sa seconde fille mineure.  

Le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris reçoit l’intervention volontaire de l’épouse mais refuse  à la seconde fille la qualité de successible en se fondant sur l’article 725 du code civil qui détermine les qualités pour succéder.

« Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 »

Le tribunal judiciaire s’appuie également sur l’article L 2141-2 du code de la santé publique prohibant l’insémination d’embryon dont l’un des membre du couple est décédé.

« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.

Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

1° Le décès d’un des membres du couple ;

2° L’introduction d’une demande en divorce ;

3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

5° La cessation de la communauté de vie ;

6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. »

Un appel est formé contre cette décision.

Arrêt d’appel

Position du tribunal

L’article 725 du code civil nécessite de déterminer la date de conception de l’enfant pour établir sa qualité de successible.  

La notion de « conception » de l’enfant est utilisée sans pour autant être définie par l’article 725 du code civil .  Datant de 1804, ces textes ignorent le développement de la médecine reproductive et du décalage temporel parfois important entre la fécondation et le début de la gestation.  

Pour le tribunal, cette notion ne peut correspondre, s’agissant d’un embryon, qu’à un embryon déjà en gestation au moment du décès et non à un embryon en attente d’implantation. Les juges ont donc considéré que ce n’est qu’à la date de son transfert dans l’utérus de la mère qu’un enfant à naître eut être considéré comme conçu.

Position de l’appelante

La veuve distingue la définition médicale (i) de la conception, à savoir la fusion des gamètes male et femelle, aussi appelée fécondation de l’embryon, (ii) de la grossesse qui commence à la nidation de l’embryon dans l’utérus de la femme.  

Or, les deux embryons ont été conçus du vivant de son époux. 

La veuve fait valoir qu’en l’espèce la loi espagnole autorise à recourir à une PMA dans les douze mois du décès pour réaliser une insémination ou un transfert d’embryon au profit de sa veuve.  Pour elle, la problématique liée à l’impossibilité d’un tel parcours en France est indifférente si le processus est légal dans le pays dans lequel il a été entrepris.  

En second lieu, l’appelante se fonde sur l’article 6-2 du code civil qui dispose que tous les enfants ont les mêmes droits et devoirs, quels que soient leurs mode de conception.

« Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions propres à l’adoption simple. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »

Elle en conclue que sa fille doit être reçue dans la dévolution successorale de son père au même titre que les autres enfants de ce dernier.

Position de la Cour

Par un arrêt du 14 octobre 2025, la Cour d’appel infirme le jugement de première instance considérant que le fait d’exclure l’enfant née d’une procréation médicalement assistée post mortem constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.  

La cour procède à un contrôle de proportionnalité de l’article 8 de la convention européenne des droits de l‘homme.  

Elle constate que la conception a eu lieu en Espagne, dans le respect le plus total de la législation espagnole, notamment au regard du consentement du père génétique de l’enfant.  La naissance de l’enfant procède bien d’un projet parental dans lequel le défunt père été partie prenante.  

L’impossibilité d’héritier constitue bien selon la Cour une ingérence disproportionnée dans la vie familiale affectant sa vie familiale en lui signifiant une place différente au sein de la fratrie malgré une histoire commune entre les deux sœurs et un quotidien partagé, en la privant d’une pleine et entière reconnaissance des droits issus d’une filiation non contestée, en portant en germe une atteinte à l’équilibre familial dans ses dimensions symbolique, psychologique, affective et matérielle 

La cour d’appel infirme par conséquent le jugement, en affirmant que l’enfant née de la PMA post mortem vient à la succession de son père.