Jurisprudences
Le cantonnement en démembrement – Quelles certitudes après la réponse ministérielle Dumoulin du 21 août 2025 ?
Réponse ministérielle Dumoulin, 21 août 2025
Patrimoine - Fiscalité
Problématique générale
Le cantonnement est un outil patrimonial précieux permettant au gratifié d’une libéralité à cause de mort d’organiser une succession « à la carte », en restreignant l’émolument auquel sa vocation lui permet de prétendre.
Les articles 1002-1 et 1094-1 du code civil offrent la possibilité au légataire ou au conjoint survivant de limiter leur acceptation à une fraction déterminée de l’actif successoral, dans le but d’équilibrer les parts entre cohéritiers.
« Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles ».
« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »
Le 16 janvier 2025, Monsieur Éric Dumoulin, député des Yvelines, a interrogé Monsieur le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la Justice à propos de ce mécanisme du cantonnement dans la liquidation des droits du conjoint survivant dans une succession. La question a été ainsi formulée : « (…) si le légataire ou le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, a-t-il le droit de cantonner en démembrement de propriété ? ».
Ainsi, lorsque la libéralité porte sur un bien en pleine propriété et que le gratifiant (le donateur ou le testateur) n’a pas prévu de démembrement, le gratifié peut-il renoncer seulement à la nue-propriété d’un bien en conservant l’usufruit ?
Analyse de la réponse ministérielle
La Chancellerie répond le 21 août 2025.
La circulaire du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités (p. 10) précise que le cantonnement prévu aux articles 1002-1 et 1094-1 du Code civil dans la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 « implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix de n’en profiter qu’en partie, cette partie pouvant être déterminée (en portant sur tel bien compris dans l’émolument), indivise (une quote-part de biens) ou ne porter que sur un droit réel tel l’usufruit ou la nue-propriété ».
Le cantonnement en démembrement constituerait donc une souplesse conforme à l’esprit du texte. Dit autrement, si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, limiter à la seule nue-propriété ou à l’usufruit la portée du legs qui lui a été fait.
Cette interrogation soulève plusieurs enjeux fondamentaux :
- sa conformité légale ;
- sa sécurité juridique ;
- la remise en cause de l’équilibre successoral ;
- son implication fiscale.
Difficultés posées par le cantonnement en usufruit
Le problème de conformité légale
Les articles 1002-1 et 1094-1 du code civil prévoient le cantonnement sur une partie de biens, sans laisser explicitement la possibilité de procéder à un cantonnement par démembrement.
De quoi faire diverger la doctrine sur cette question :
- Une partie de la doctrine soutient que le cantonnement pourrait s’étendre au démembrement des droits réels tel que le Professeur Philippe Delmas Saint-Hilaire et le Professeur François Sauvage.
Le professeur Sauvage est en effet partisan d’une interprétation libérale. Pour lui, « s’il est vrai que le cantonnement est incapable de corrompre la nature de l’objet libéral, celle-ci conserve parfois sa part de mystère en droit des biens. Ainsi, à adopter la conception de l’usufruit causal, aujourd’hui encore dominante, il n’est pas contre nature de cantonner le droit de propriété à un droit d’usufruit. De même, si l’on veut bien admettre que la copropriété d’un bien, c’est encore la propriété, alors même que les droits des indivisaires sont concurrents, il n’est pas interdit de cantonner l’objet légué à une quote-part de celui-ci ».
- l’autre partie de la doctrine y voit une dénaturalisation de la libéralité initiale contraire à l’esprit du testateur et une fausse interprétation de la faculté de cantonnement. Selon les défenseurs de cette deuxième approche, la faculté de cantonner a été conçue par le législateur comme un moyen pour le gratifié de prendre une partie de ce qui lui est donné ou lui est légué.
C’est le cas des Professeurs Michel Grimaldi et Bernard Vareille.
Selon le Professeur Bernard Vareille, cantonner en démembrement revient à transfigurer la libéralité et substituer un droit à un autre alors que la loi parle d’un bien sur lequel on cantonne plutôt que sur un autre.
Pour reprendre les mots du Professeur Michel Grimaldi : « Celui qui démembre au gré du cantonnement, que fait-il ? On lui a légué la tarte aux fraises, il n’en prend pas la moitié ou le quart, il prend les fruits et il laisse la pâte. La chose est dénaturée. »
Un problème de sécurité juridique
L’absence de clarté dans les textes risque de créer une insécurité juridique pouvant conduire à des litiges successoraux où les parties seraient en désaccord sur l’étendue exacte des droits dévolus par cantonnement.
A condition d’en accepter le principe, une question semble cependant certaine dans ce cantonnement démembré : déterminer la tête sur laquelle repose cet usufruit (ce qui conditionnera sa durée). En effet, techniquement, l’usufruit délaissé par le légataire ne peut reposer que sur la tête de ce légataire. C’est le légataire titulaire de la pleine propriété du bien qui va démembrer son droit. En ne constituant pas un usufruit mais en « délaissant » l’usufruit qui lui appartient, cet usufruit ne pourrait avoir pour tête que celle du légataire qui cantonne. Il serait donc conditionné par la durée de vie de ce légataire.
Un problème d’équilibre successoral
Le cantonnement en démembrement pourrait avoir des répercutions sur l’équité entre les héritiers affectant non seulement la répartition des biens mais aussi la gestion et l’usage des biens successoraux.
Le légataire ou donateur n’a pas souhaité que l’un de ses enfants puisse être redevable de charges de travaux sur un bien immobilier dont il n’aurait pas l’usufruit et sur lequel il ne perçoit donc pas de loyers par exemple.
Complexités fiscales
Le cantonnement par démembrement pourrait également entrainer des complexités fiscales en modifiant les bases imposables.
En pratique, dans un but d’économie fiscale, le gratifié serait tenté de cantonner son legs uniquement à la nue-propriété du bien, au lieu de récupérer l’entier bien.
Par exemple, dans le cas d’une succession avec un héritier réservataire et un conjoint survivant, le conjoint survivant ne payant pas de droit de succession, il sera naturel pour l’héritier réservataire bénéficiaire d’une libéralité, de cantonner l’ensemble de ses biens en nue-propriété pour faire des économies d’impôts et d’attendre patiemment que l’usufruit s’éteigne. Mais qui récupère alors l’usufruit ?
Une pratique, qui l’on s’en doute, risque de ne pas plaire à l’administration fiscale…
Recherche de sécurité juridique
La pratique notariale peut résoudre la difficulté en prévoyant simplement expressément dans le legs ou l’institution contractuelle entre époux, dès lors que cela est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé ou interdit à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement. Le rapport du 121e Congrès des notaires de France précise sur ce point qu’« En l’absence de clarification législative, il est conseillé de prévoir au sein même de la libéralité la faculté de cantonner en démembrement, actif par actif. Le testament comme la donation entre époux pourront expressément préciser la volonté du testateur sur ce point. »
Le Professeur Michel Grimaldi suggère quant à lui d’inclure dans le legs ou l’institution contractuelle, la libéralité sous la forme d’usufruit et la libéralité sous en nue-propriété. Ainsi, le gratifié n’aura qu’à choisir ce qu’il souhaite conserver entre les deux. La libéralité ne sera alors pas transfigurée.
Les avocats spécialistes du droit des successions du cabinet Canopy attendent avec impatience les premières décisions liées à ces modalités de cantonnements. Dans l’attente d’une position claire de la Cour de cassation, l’analyse de la rédaction fine des actes de donation ou les testaments ainsi que l’interprétation de la volonté du gratifiant sont souvent des indicateurs précieux dans les dossiers que nous traitons.
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