Jurisprudences
Droit à la preuve - Secret médical et mesures d’instruction
Cass. civ. 2 ch., 21 mai 2026, 22-19.299
Procédure et pratiques professionnelles
Enseignement de l'arrêt
Lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction portant atteinte au secret médical, le juge peut :
– prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical pour qu’il accède aux données couvertes par le secret et les anonymisent ;
– ou autoriser l’huissier à placer sous séquestre provisoire les documents appréhendés puis demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre.
Rappel du cadre légal
Le régime de l’article 145 du Code de procédure civile
Le droit français offre la possibilité à ses justiciables, avant toute instance au fond, de saisir en urgence le juge aux fins d’obtenir l’autorisation de faire conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Autrement dit avant même de se décider à saisir le juge d’une problématique de fond, le justiciable a la possibilité que soit ordonné judiciairement, les moyens lui permettant de faire établir ou conserver des preuves dont l’issue d’une instance, non encore engagée, pourrait dépendre.
Lorsque les conditions de recevabilité sont réunies, à savoir :
- l’absence d’instance au fond,
- le motif légitime sur lequel se fonde la demande,
- le lien évident avec l’issue du litige,
alors le juge peut ordonner « toutes mesures d’instruction légalement admissibles ».
En théorie, les mesures « légalement admissibles » sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En pratique, il peut s’agir d’une mise sous séquestre, d’une communication de documents, de l’évaluation d’un bien immobilier, de la désignation d’un expert… L’appréciation du caractère « légalement admissible » de la mesure demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Une appréciation somme toute complexe lorsqu’il s’agit de la confronter notamment à la protection du secret médical.
La protection du secret médical
Le secret médical bénéficie d’une protection accrue, tant en droit français, qu’en droit européen.
Ainsi en France, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
Le Code de la santé publique prévoit toutefois que la loi puisse expressément préciser les cas de dérogations à celui-ci.
Il précise également que ce secret « couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
La jurisprudence a également rappelé que celui-ci est « institué dans l’intérêt des patients et il s’agit d’un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant » (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090).
Un secret donc, particulièrement protégé, mais dont la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois précisé que « le droit au respect du secret médical, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire » (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Il peut ainsi être contourné lorsque « cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi » ((Soc.,20 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.904, publié; 2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-15.702,).
Il ressort de ces dispositions juridiques et jurisprudences que, bien que très protégé, le secret médical ne peut pas être opposé à toutes mesures d’instruction et qu’il existe des situations dans lesquelles il peut être amoindri lorsque le but poursuivi le justifie.
Se pose ainsi la question de l’articulation de ces critères avec une mesure d’instruction ordonnée au titre de l’article 145 du Code de procédure civile qui porte atteinte au secret médical.
«
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’État définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
l’article R. 4127-4 du code de la santé publique,
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
»
Faits et procédure
En l’espèce, une société obtient dans le cadre d’une procédure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice afin d’exercer une mesure d’instruction dans les locaux d’une autre société.
La société devant faire l’objet de la mesure d’instruction s’y oppose en raison de l’atteinte que la transmission des documents porterait au secret médical.
Elle sollicite ainsi la rétractation de la décision rendue en première instance. Déboutée de sa demande en référé, elle interjette appel de l’ordonnance rendue.
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Versailles confirme la décision rendue en première instance. La société, objet de la mesure, forme alors un pourvoi en cassation.
Elle considère notamment que la protection du secret médical est intangible et constitue un empêchement légitime à la transmission à un tiers de ces documents sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants-droits.
Apport de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel et considère que le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.
En l’absence d’autorisation préalable, la Cour de cassation précise les différentes options envisageables à savoir :
- soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données ;
- soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés
Une décision pragmatique qui a le mérite, non pas de la rapidité, mais à tout le moins d’éclairer efficacement les juges du fond sur la portée et le contenu des mesures à ordonner. On voit cependant difficilement que de telles limitations, notamment anonymisation puisse être compatibles avec certains types de contentieux successoraux, liées par exemple à la validité d’une donation ou à la nullité d’un testament. Les données doivent être nominatives pour permettre au juge de décider des capacaités cognitives personnelles du disposant.