Jurisprudences
Droit international privé - Articulation entre les conventions de la Haye 1980 et 1996
Cass. civ. 1ere, 10 juill. 2024, n°23-22.272
Droit international privé de la famille
Enseignement de l'arrêt
Si, dans les situations où la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’est pas applicable, les dispositions de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, peuvent trouver à s’appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l’enfant dans l’État contractant de sa résidence habituelle, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d’une demande autonome de retour.
Rappel du cadre légal
La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international
La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international est applicable en France et en Suisse (cf. ci-après la convention 1980).
Champ d’application personnel
La convention ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans qui avaient leur résidence habituelle dans un État partie immédiatement avant le déplacement (article 4).
« La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite.
L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans. »
Mécanisme de retour
La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international institue une coopération entre les autorités centrales des États parties pour assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement vers leur pays de résidence habituelle, afin que la juridiction compétente puisse statuer sur les questions de garde (article 12).
« Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant. »
Mise en œuvre du mécanisme de retour
En droit interne, les articles 1210-4 et suivants du code de procédure civile organisent la procédure applicable au déplacement illicite international d’enfants en France : le procureur, saisi via l’autorité centrale, localise l’enfant, tente une remise volontaire et peut engager l’action en retour.
L’affaire est portée devant un juge aux affaires familiales et jugée en procédure accélérée au fond, avec l’objectif d’un retour immédiat, si aucun motif ne s’y oppose.
Si un retour est ordonné, le procureur en assure l’exécution (article 1210-9 du code de procédure civile).
« En l’absence d’exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l’enfant. Il informe, s’il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l’enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l’exécution de la décision pourrait entraîner. »
La convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
La convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ne s’applique qu’aux mesures prises après son entrée en vigueur dans l’État concerné (cf. ci-après la convention de 1996).
En l’occurrence, la convention est entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France le 1er février 2011.
La convention s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à l’âge de 18 ans.
La convention a pour objet de déterminer les autorités compétentes, la loi applicable, et d’assurer la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de protection des enfants.
En ce qui concerne le déplacement illicite des enfants, la convention de 1996 prive le déplacement ou la rétention illicite de tout effet créateur de compétence. Ainsi, les juridictions de la résidence habituelle de l’enfant avant l’enlèvement demeurent compétentes pour statuer au fond. Dit autrement, il ne suffit pas de déplacer un enfant pour que sa résidence habituelle soit immédiatement fixée dans son nouveau pays d’accueil (article 7).
«
- En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que :
- a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou
- b) l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
- Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite :
- a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et
- b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.
- Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’article 11. »
Faits et procédure
Le couple a un enfant né le 13 septembre 2006.
Le divorce est prononcé le 26 janvier 2016. Le juge français homologue la convention prévoyant :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixant la résidence de l’enfant chez sa mère en Suisse ;
- accordant au père un droit de visite et d’hébergement.
Le 19 juillet 2022, la mère assigne le père selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin que soit constaté le déplacement illicite de l’enfant, âgé de 15 ans, et ordonné son retour, sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
En appel, la mère ajoute comme fondement juridique à ses demandes la convention 1996 dès lors qu’au cours de la procédure, l’enfant atteint l’âge de seize ans ce qui rend inapplicable la convention 1980.
Par arrêt du 6 octobre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette sa demande :
- la convention de 1980 cesse de recevoir application lorsque l’enfant a 16 ans et que les demandes des parties fondées sur ce texte sont irrecevables ;
- la convention de 1996 n’est pas applicable en cas de déplacement illicite d’enfant.
Elle forme un pourvoi en cassation.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel selon lequel les deux conventions n’ont pas le même objet. Ainsi, si la convention de La Haye du 19 octobre 1996 s’appliquait, aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, elle ne prenait le relais de la convention de La Haye du 19 octobre 1980, lorsque l’enfant avait atteint l’âge de 16 ans.
La Cour de cassation souligne que :
Si, dans les situations où la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’est pas applicable, les dispositions en matière de compétence, les dispositions de coopération et les dispositions en matière de reconnaissance et d’exécution de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, peuvent trouver à s’appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l’enfant dans l’Etat contractant de sa résidence habituelle, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d’une demande autonome de retour.
En d’autres termes, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ne permet pas d’obtenir un retour « automatique » de l’enfant déplacé illicitement, en l’absence d’un mécanisme du retour immédiat de l’enfant déplacé illicitement, contrairement à la Convention de 1980.
Lorsqu’une demande de retour est formulée sur le fondement de la convention de 1996, elle doit s’insérer dans une procédure de fond relative à la responsabilité parentale. La fixation de la résidence habituelle chez l’un des parents implique dès lors le retour de l’enfant.
Deux précisions s’imposent :
- La compétence judiciaire est maintenue par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 dans le pays de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou non-retour illicite soit en Suisse (article 7). Le juge français n’est pas donc compétent pour statuer sur le sort l’enfant jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle en France (article 7).
- Les garanties d’exécution des décisions applicables en matière de déplacement illicite de l’enfant ne pourront pas être mises en œuvre en cas des difficultés d’exécution de la décision sur le fond.
La Cour de cassation conclut que la mère ne peut pas se fonder sur la convention de La Haye du 19 octobre 1996, pour solliciter le retour de l’enfant, au titre du déplacement illicite.
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