Jurisprudences
Articulation entre l’estoppel et les fins de non-recevoir pour absence de diligences amiables préalables (art. 1360 CPC)
Cass. civ. 1ere, 10 dec. 2025, 23-21.868
Procédure
Enseignement de l'arrêt
Le principe de cohérence procédurale ne saurait faire obstacle à l’exercice des droits procéduraux expressément prévus par le Code de procédure civile.
Rappel du cadre légal
Rappel général : sur les fins de non-recevoir
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas exhaustive ; tout moyen qui ne rentre pas dans le champ des exceptions de procédure ou des incidents mettant fin à l’instance est susceptible d’entrer dans celui plus vaste des fins de non-recevoir.
En outre, les fins de non-recevoir sont indépendantes de la notion de grief. En d’autres termes, celui qui évoque une fin de non-recevoir n’a pas d’obligation de démontrer l’existence d’un grief. Selon l’article 123 du code de procédure civile, elles peuvent être soulevées en tout état de cause.
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Sur le principe de l’estoppel
L’estoppel est un terme de procédure, emprunté à la langue anglaise, qui désigne l’objection péremptoire qui s’oppose à ce qu’une partie à un procès prenne une position qui contredit soit ce
qu’elle a antérieurement admis expressément ou tacitement, soit ce qu’elle prétend soutenir dans la même instance (Dictionnaire de la terminologie du droit international publié sous le patronage de l’Union académique internationale).
Ce principe vaut pour toutes les parties à un même procès et implique l’interdiction dans un contentieux de se contredire au détriment d’autrui. Il signifie qu’une partie ne peut, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l’égard de l’autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d’une façon qui affecte les rapports de droit entre les parties et conduise l’autre partie à modifier à son tour sa position ou son comportement.
La Cour de cassation a rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne « l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991 P).
L’estoppel est un moyen au service d’une fin. C’est le moyen d’instaurer une discipline procédurale, une façon de contraindre les parties à une forme de loyauté pour préserver la qualité des débats judiciaires.
Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation élève au rang de visa le principe de l’estoppel.
Sur les démarches amiables dans les procédures en comptes liquidation et partage
Droit positif
- L’obligation d’une tentative de négociation
Le législateur de 2006 a entendu faire du partage amiable le principe et du partage judiciaire une voie subsidiaire. L’objectif était d’éviter les assignations hâtives ou de pure pression, « pour faire bouger les choses » et désencombrer les tribunaux en imposant une tentative sérieuse de règlement amiable avant toute saisine.
L’article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne notamment « les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable »
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
La Cour de cassation (avis du 13 février 2012 n° 11-00.008) a jugé que le moyen tiré du non-respect de l’article 1360 CPC constitue une fin de non-recevoir.
- La temporalité des tentatives de discussion amiable
Ce moyen peut être soulevé en tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
L’omission de la mention des diligences dans l’assignation peut, en principe, être régularisée jusqu’au jour où le juge statue, conformément à l’article 126 CPC.
En revanche, les démarches amiables elles-mêmes doivent avoir été accomplies avant l’assignation et ne peuvent être régularisées a posteriori.
Les conséquences sont lourdes d’un point de vue de la prescription.
Il convient en effet d’avoir à l’esprit que la demande en justice interrompt la prescription. Or, si l’assignation est déclarée irrecevable, l’interruption de prescription est réputée non avenue. Autrement dit, c’est comme si l’assignation n’avait jamais été délivrée. Si, à la date de la seconde assignation, le délai de prescription est déjà expiré, il existe un risque élevé que cette seconde assignation soit à son tour jugée irrecevable pour cause de prescription acquise cette fois.
Malgré l’intention louable du législateur, l’effet produit s’est révélé strictement inverse : l’article 1360 du code de procédure civile est devenu, en pratique, une source majeure de tensions et de contentieux entre les justiciables.
Vers la réforme
Dans le cadre des mesures visant à simplifier la sortie de l’indivision, les discussions sur le projet de décret en discussion à la Direction des affaires civiles et du sceau sont en cours. Il est notamment envisagé :
« Suppression de la fin de non-recevoir liée à l’absence de preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable :
Les professionnels audités, dont l’Association Française des Avocats de la Famille et du Patrimoine dont le cabinet Canopy Avocats est adhérent actif, ont unanimement conclu que la fin de non-recevoir liée à la précision des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable est inutilement lourde et parfois instrumentalisée par des indivisaires de mauvaise foi à des fins dilatoires. Cet avis est partagé par les différents professionnels (praticiens et universitaires) consultés.
Il a donc été proposé de supprimer cette fin de non-recevoir, sans que cela n’ait d’incidence sur les principes prévus par le code civil, à savoir que « le partage amiable est le principe et le partage judiciaire l’exception ».
Dans cette attente, le contentieux perdure comme dans le cas de ’arrêt commenté.
Faits et procédure
Une personne décède en 2007 et laisse pour lui succéder :
- Conjoint survivant ;
- Sept enfants du couple
En 2009, certains héritiers assignent les autres héritiers en ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de la succession et condamnation au titre du recel successoral.
Les défendeurs contestent la recevabilité de l’assignation en soulevant l’absence des diligences amiables onze ans après la signification de l’assignation.
La Cour d’appel de Basse-Terre déclare le 24 juillet 2023 les défendeurs irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire pour défaut de justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et, par voie de conséquence, celle tirée de l’irrecevabilité des demandes au titre du recel successoral.
La Cour d’appel considère que le fait de demander aux premiers juges du Tribunal judiciaire d’ordonner un partage judiciaire tendait à acquiescer à la recevabilité de la demande adverse en ce sens, au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
En soulevant l’irrecevabilité onze ans après le début de la procédure, selon l’interprétation de la cour signifie que les défendeurs forment, au cours de la même instance, des prétentions contraires dans des conditions qui ont induit en erreur leurs adversaires sur leurs intentions, constitutives d’un estoppel.
Un pourvoi en cassation est formé.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en relevant d’office un moyen de pur droit.
La Cour de cassation rappelle qu’au visa de l’article 123 du code de procédure civile (l’article déjà cité ci-avant) les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
Le principe d’estoppel ne saurait neutraliser la fin de non-recevoir soulevée tardivement par les défendeurs. Admettre une solution inverse reviendrait à méconnaître le droit positif, lequel ne prévoit, en matière de fins de non-recevoir, aucun délai de présentation, à la différence des exceptions de procédure.
La sanction de la tardivité de la demande n’est pas donc son irrecevabilité, mais uniquement la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La constatation, par les juges du fond, d’un défaut de diligences amiables après onze années de procédure pourrait entraîner des conséquences particulièrement sévères pour les demandeurs, notamment le risque de prescription de leurs demandes, tandis que l’indemnisation éventuelle au titre des dommages-intérêts resterait, au regard de la pratique judiciaire, assez modeste.