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Droit de la famille

Retrait d’office de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal

Cass. Crim., 13 mai 2026, 25-84.212

Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.)

Enseignement de l'arrêt

Le harcèlement conjugal commis en présence des enfants peut justifier, à lui seul, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, même sans demande de l’autre parent, dès lors que l’intérêt de l’enfant l’exige.

L’autorité parentale a une fonction de protection, et non un droit dont les parents disposent librement, ce qui permet au juge pénal de prononcer cette mesure d’office.

Rappel du cadre légal

Notion d’autorité parentale et finalité

L’article 371‑1 du Code civil définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », exercés par les père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Cette autorité, qui s’exerce jusqu’à la majorité ou l’émancipation, n’est donc pas un « droit sur l’enfant », mais une fonction au service exclusif de son intérêt, ce qui légitime que le législateur et le juge puissent en restreindre l’exercice lorsque le comportement d’un parent met l’enfant en danger.

La jurisprudence et la doctrine rappellent fréquemment que l’autorité parentale est indisponible : les parents ne peuvent en disposer librement ni l’organiser à leur guise comme un droit patrimonial, son exercice demeurant encadré par l’ordre public de protection de l’enfant.

Retrait de l’autorité parentale et retrait de son exercice

L’article 378 du Code civil permet de prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ou le retrait de son exercice, en cas de condamnation du parent pour certains crimes ou délits commis sur la personne de son enfant, de l’autre parent ou avec la participation de l’enfant.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

Ce retrait peut être décidé par la juridiction pénale, en complément de la peine, lorsque les faits révèlent un grave manquement aux devoirs parentaux et compromettent l’intérêt de l’enfant, ou par le juge civil saisi spécialement de la question.

La loi n° 2024‑233 du 18 mars 2024 a encore renforcé ce dispositif en rendant plus systématique le retrait total ou partiel de l’autorité parentale du parent condamné pour les infractions les plus graves (crime commis sur l’enfant, agression sexuelle incestueuse, crime commis sur l’autre parent), le juge devant spécialement motiver sa décision s’il ne prononce pas un retrait.

On distingue : 

  • le retrait total de l’autorité parentale, qui emporte disparition de tous les attributs de cette autorité,
  • le retrait de son seul exercice, qui prive le parent de la possibilité d’accomplir les actes importants pour l’enfant (droit de visite et d’hébergement, décisions de santé, scolarité, etc.), tout en le laissant titulaire “abstrait” de l’autorité parentale.

Enfants témoins de violences et notion de co‑victimes

La loi du 18 mars 2024 consacre explicitement l’idée que les enfants exposés à des violences intrafamiliales, même lorsqu’ils ne sont pas directement visés, peuvent être des « co‑victimes » de ces violences.

Cette loi organise notamment une suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen pour certains crimes sur l’enfant ou l’autre parent, ainsi que des mécanismes de retrait total ou partiel en cas de condamnation.

Dans cette perspective, le fait pour un enfant d’être témoin de pressions, violences ou harcèlement entre ses parents n’est plus vu comme un simple dommage “indirect”, mais comme une atteinte directe à sa sécurité et à son développement, justifiant des atteintes renforcées aux droits parentaux de l’auteur des violences.

Faits et procédure

Dans l’affaire jugée le 13 mai 2026, un père est poursuivi devant la juridiction pénale pour des faits de harcèlement commis sur son ancienne conjointe.

Les agissements de harcèlement se déroulent sur une période prolongée, dans un contexte de séparation conflictuelle, et certains faits sont commis en présence des deux enfants mineures du couple, exposées à un climat de peur et de tension.

La juridiction de jugement déclare le prévenu coupable de harcèlement et le condamne pénalement ; la cour d’appel prononce en outre le retrait de l’exercice de son autorité parentale sur ses deux filles, les faits révélant, selon elle, un grave manquement à ses devoirs vis‑à‑vis d’elles.

La décision emporte la suppression de son droit de visite et d’hébergement, la mère devenant seule à exercer concrètement l’autorité parentale, dans un objectif affiché de protection et de stabilisation du cadre de vie des enfants.

Le père forme alors un pourvoi en cassation, soutenant notamment que le retrait de l’exercice de son autorité parentale porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Il reproche aussi à la cour d’appel d’avoir ordonné cette mesure alors que la mère, entendue à l’audience, n’avait pas formellement demandé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, de sorte que les juges ne pouvaient, selon lui, se prononcer d’office sur ce point.

Apport de la Cour de cassation

Le retrait l’exercice de l’autorité parentale d’office par le juge pénal

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcée par la cour d’appel.

Elle rappelle d’abord qu’en application de l’article 378 du Code civil, la juridiction pénale peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ou le retrait de son exercice, lorsque la condamnation révèle un grave manquement aux devoirs du parent et que cette mesure est commandée par l’intérêt de l’enfant.

Surtout, la Cour précise que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, décidé dans l’intérêt de l’enfant, ne dépend pas d’une demande de l’autre parent et peut donc être prononcé d’office par le juge pénal.Ce faisant, elle consacre clairement le caractère indisponible de l’autorité parentale : celle‑ci ne constitue pas un droit que les parents pourraient « marchander » ou laisser intact par simple abstention de demande, mais une fonction dont le juge doit contrôler l’exercice dès lors que les faits pénalement sanctionnés mettent l’enfant en danger.

Le harcèlement conjugal commis devant l’enfant : un manquement grave aux devoirs parentaux

La Cour approuve ensuite les juges du fond d’avoir qualifié les faits de harcèlement, commis en présence des deux enfants mineures, de grave manquement aux devoirs parentaux.

En exposant les enfants à ces violences psychologiques et à un climat intrafamilial délétère, le père viole ses obligations de protection, de respect et de sécurité, au cœur de l’article 371‑1 du Code civil.

Les enfants témoins de ces violences ne sont plus considérés comme de simples victimes « par ricochet », mais bien comme co‑victimes des violences intrafamiliales, dans la ligne de la loi du 18 mars 2024 et de la doctrine qui en souligne l’apport.

L’arrêt s’inscrit ainsi dans un mouvement plus général de pénalisation du droit de la famille et de renforcement des limitations des droits parentaux de l’auteur de violences au sein du couple.

Une mesure proportionnée et réversible, centrée sur l’intérêt de l’enfant

La Cour de cassation écarte enfin l’argument tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie familiale en relevant que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale répond à l’exigence de protection des enfants exposés au harcèlement parental.

L’atteinte portée aux prérogatives du parent condamné est justifiée par la gravité des faits et par la nécessité de garantir un cadre éducatif serein et sécurisé, conformément au principe d’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle rappelle enfin que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale n’interdit pas, par principe, toute relation entre le parent et l’enfant, cette question relevant ensuite du juge aux affaires familiales, qui peut adapter ou lever la mesure en fonction de l’évolution de la situation.

La décision s’articule ainsi avec les mécanismes mis en place par la loi de 2024 (suspension automatique, retrait plus systématique, délégation forcée éventuelle), offrant un continuum de protection adapté à l’intensité du danger pour l’enfant.

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