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Droit des successions

Relations indivisaires / locataires – la saisie conservatoire des loyers peut être initié par un seul indivisaire

Cass. civ. 1ere, 14 janv. 2026, n°23-21.120

Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières

Enseignement de l'arrêt

La saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision est qualifiée de mesure nécessaire à la conservation des biens indivis au sens de l’article 815-2 du Code civil.
Un indivisaire peut engager seul une telle mesure, sans accord des deux tiers ni contrôle concret de sa nécessité dès lors qu’elle présente un caractère conservatoire.

Faits et procédure

Un homme décède et laisse pour lui succéder ses 5 enfants. Un bien immobilier pris à bail par un tiers compose l’actif du patrimoine successoral. 

Pour garantir le paiement des loyers, l’un des indivisaires initie au nom de tous les autres une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des locataires. 

La cour d’Appel rejette la demande de nullité de la saisie conservatoire soulevée par les locataires. Ils forment un pourvoi en cassation.

Motivation au pourvoi

Les locataires fondent leurs demandes selon les dispositions de l’article 815-3 du Code civil.

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »

Selon les locataires, l’exercice d’une saisie conservatoire constitue un acte d’administration soumis à l’accord de la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 815-3 du Code civil. En jugeant qu’une telle saisie peut être pratiquée par un seul indivisaire, sans recueillir cette majorité, la Cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article L111-9 du Code des procédures civiles d’exécution, et écarté à tort l’application de l’article 815-3 du Code civil et fait ainsi une mauvaise application de l’article 815-2 du même code.

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.

A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».

Le demandeur au pourvoi rappelle qu’en vertu de l’article 815-2 du Code civil, un indivisaire peut agir seul pour prendre les mesures nécessaires à la conservation d’un bien indivis. Il reproche toutefois à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié, en l’espèce, si la saisie conservatoire était réellement nécessaire à la conservation matérielle ou juridique du bien indivis.

Autrement dit, selon lui, la Cour d’appel ne justifierait pas suffisamment en quoi la saisie du compte bancaire était indispensable pour préserver les intérêts de l’indivision, ce qui priverait sa décision de base légale au regard de l’article 815-2 du Code civil.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle d’abord que, selon l’article L. 111-9 du Code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire constitue en principe un acte d’administration.

« Sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration. »

Ainsi, en raison de la nature de la saisie conservatoire les dispositions de l’article 815-3 auraient dû s’appliquer 

Néanmoins, elle précise ensuite que l’article 815-2 du Code civil autorise tout indivisaire à accomplir seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence.

La Cour considère finalement que la saisie conservatoire d’une créance de l’indivision portant sur une somme d’argent constitue précisément une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis. Dès lors, un indivisaire peut la pratiquer seul, sans avoir à obtenir l’accord de la majorité des deux tiers prévue pour les actes d’administration par l’article 815-3 du Code civil.

Enfin, la Cour juge que les juges du fond n’avaient pas à vérifier concrètement, au regard des circonstances de l’espèce, si cette saisie était nécessaire : sa nature même suffisait à la qualifier de mesure conservatoire relevant de l’article 815-2 du Code civil. Le juge n’a donc pas à vérifier que l’indivision avait besoin de ces fonds.

En conclusion, la Cour fait prévaloir la qualification de mesure nécessaire à la conservation de l’indivision sur celle d’acte d’administration afin de déterminer les règles de majorité applicables.