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Droit du patrimoine

L’évaluation des droits de mutation à titre gratuit : selon la valeur du bien au jour de la donation quelle que soit son sort postérieurement

Tribunal Judiciaire de La Rochelle – 7 avril 2026 n° RG 25/01103

Anticipations de successions

Enseignement de l'arrêt

Les droits de mutation à titre gratuit se calculent selon la valeur des biens donnés au jour de la donation.
Les faits postérieurs à la donation conduisant à une décote ne peuvent justifier une décharge ou une diminution des droits de mutation des droits dus à l’administration fiscale.

Les faits

En 2022, un père transmet à son fils, par acte sous seing privé, la nue-propriété de 12 518 actions d’une SAS spécialisée dans le matériel médico-chirurgical, tout en en conservant l’usufruit.

La valeur retenue pour la donation est de 168,24 € par action (en nue-propriété). Cette valorisation est opérée par un expert judiciaire en propriété intellectuelle. 

Les droits de mutation sont ensuite calculés après l’abattement afférent au dispositif fiscal du Pacte Dutreil qui permet de bénéficier d’une exonération partielle, prévu par l’article 787 B du Code général des impôts.

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés. Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ;

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

b. 1. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce ».

L’administration fiscale accepte un paiement différé et fractionné des droits. 

Plus de deux après la donation, la Société est placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire. Le donateur et le donataire assignent la direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Cotes d’Azur devant le Tribunal judiciaire de la Rochelle pour demander la décharge totale des droits de mutation à titre gratuit (94 764 €).

Les moyens de défense formulés devant le Tribunal judiciaire

Les moyens de défenses des donateur et donataires

Les demandeurs soutiennent que la valeur des actions ne doit pas être fixée avec une seule méthode, mais en croisant plusieurs approches. Ils ajoutent que la situation économique de la société doit être prise en compte, et que les droits doivent être calculés sur la valeur réelle de marché des actions.

Ils soutiennent que la valeur des actions était surestimée au jour de la déclaration de donation.

Selon eux, cette valorisation reposait sur une estimation des brevets discutable (fondée sur des redevances hypothétiques sans contrats réels), sans tenir compte du caractère de startup de la société ni de son marché. Ils soulignent aussi l’échec d’une levée de fonds de 10 millions d’euros.

Enfin, ils invoquent la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société pour confirmer que les actions avaient été surévaluées lors de la donation.

Les moyens soulevés par l’administration fiscale

L’administration fiscale réaffirme que les droits de donation doivent être calculés sur la valeur des biens au moment de la donation, et uniquement à cette date.

Pour des actions non cotées, elle précise que cette valeur est déterminée à partir des éléments disponibles à cette date : données comptables, caractéristiques de la société, contexte économique et nature des titres (droits attachés, part détenue, etc.).

Dans cette affaire, elle estime que la valorisation retenue est cohérente, car fondée sur des éléments sérieux au moment de la donation (évaluation des brevets, prévisions d’activité, documents internes). Pour rappel, la donation avait été valorisée sur la base d’une évaluation réalisée par un expert judiciaire en propriété intellectuelle.

L’administration fiscale conclue que seuls les éléments connus au jour de la donation comptent pour valoriser le bien donné. Les événements survenus post donation (échec du projet, liquidation, baisse de valeur, offres de rachat plus faibles) ne peuvent pas remettre en cause la valorisation initiale.

Pour l’administration, il n’y a pas de surévaluation, car la valeur retenue était justifiée au moment où la donation a été faite.

Jugement du Tribunal judiciaire

Le Tribunal judiciaire de la Rochelle fonde sa décision au visa des articles 757 et 666 du Code général des impôts. Le second précise que les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur la valeur des biens concernés.

« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel.

La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200.  »

« Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. »

Le Tribunal judiciaire retient que pour valoriser un bien, il doit être pris en compte le prix qu’un acheteur serait prêt à payer sur un marché réel, selon l’offre et la demande.

Pour des actions de sociétés non cotées, plusieurs méthodes doivent être combinées :

  • d’abord la valeur intrinsèque (actifs – dettes, divisée par le nombre d’actions)
  • ensuite la capacité de rendement de l’entreprise (ce qu’elle peut générer comme profits),
  • et enfin des éléments contextuels comme la situation de la société, le marché, et les caractéristiques des titres (contrôle, minorité, droits attachés).

Tous ces éléments doivent être appréciés au jour de la donation uniquement. Les événements postérieurs (crise, faillite, évolution du marché) ne peuvent pas modifier cette valeur a posteriori.

Le Tribunal judiciaire juge qu’il appartient à celui qui conteste l’impôt de prouver que la valeur retenue est excessive ou erronée au jour de la donation.

L’analyse de cette décision peut être trompeuse. 

Il est une évidence que l’évolution de la société après la donation ne saurait fonder une demande de décharge fiscale et que seule la valeur au jour de la donation peut être considérée.

Les demandeurs l’avaient parfaitement compris en ne considérant pas la liquidation comme le fait générateur de leur requête afin de décharge fiscale. Ils indiquaient plus précisément que la liquidation postérieure était le signe d’une faiblesse de la société, existante au jour de la donation mais non révélée. 

Ce que relève le tribunal judiciaire c’est que la valeur des actions a été calculée à partir d’une évaluation des brevets et des prévisions de chiffre d’affaires, fondée sur des études internes et des rapports spécialisés. Cette expertise a été réalisée par un expert reconnu en valorisation financière de propriété intellectuelle. 

Ainsi, pour le tribunal judiciaire, les demandeurs ne parviennent pas à démontrer en quoi cette méthode ou ce taux seraient erronés au moment de la donation.

Autrement dit, la liquidation postérieure de la société : 

  • est insuffisante à déconsidérer le travail sérieux d’évaluation au jour de la donation
  • ne peut en outre pas être prise en compte comme élément autonome intervenue après la donation,

Le Tribunal déboute les demandeurs de leur demande de décharge.

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Publié le 17 Juin 2025