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Droit de la famille

Les conditions de reconnaissance du statut du conjoint salarié

Cass. soc., 25 mars 2026, n°24-22.660

Divorce – Séparation de corps

Enseignement de l'arrêt

L’époux travaillant pour la société de son conjoint peut revendiquer le statut de conjoint salarié sans qu’il soit nécessaire de démontrer un lien de subordination entre eux.

Rappel du cadre légal

Ancien régime

L’article 784-1 du code du travail prévoyait le statut du conjoint qui travaillé pour la société de son époux. Cet article posait une présomption de salariat lorsque trois conditions étaient réunies : 

  • La participation effective d’un époux à l’entreprise de l’autre époux, 
  • A titre professionnel et habituel, 
  • Moyennant la perception d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC

« Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance. »

Le texte indiquait que le conjoint est réputé exercer une activité sous l’autorité du chef d’entreprise posant ainsi une présomption de subordination. 

A ce sujet, la Cour de cassation a précisé, dans un premier temps, que l’existence d’un lien de subordination n’était pas une condition nécessaire (Cass. soc. 13 déc. 2007, n° 06-45.243)

Le régime actuel

L’article 784-1 du code du travail a été abrogé par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007. 

Depuis, l’article L 121-4 du code de commerce qui l’a remplacé impose au conjoint du chef d’entreprise de choisir un statut parmi trois statuts : le conjoint salarié, le conjoint collaborateur ou le conjoint associé. 

Cet article impose en outre le statut du conjoint collaborateur au conjoint du gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d’une SARL ou SELARL.

En outre, la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 a ajouté au IV de l’article L.121-4 du code de commerce une disposition indiquant qu’à défaut de déclaration d’activité professionnelle par le conjoint du chef d’entreprise, il est réputé être placé sous le statut de conjoint salarié.

« I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :

1° Conjoint collaborateur ;

2° Conjoint salarié ;

3° Conjoint associé.

II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV.-Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Faits et procédure

Deux époux se marient en 1992. A compter de 1995, l’épouse travaille en qualité de secrétaire-assistante au sein du cabinet dentaire de son époux, chirurgien-dentiste. 

Au divorce, l’épouse saisit le Conseil des Prud’hommes et revendique la reconnaissance d’un contrat de travail pour la période de 1995 jusque 2018, date de la séparation.

Le 13 janvier 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare prescrite l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail en ce que l’épouse a établi des attestations en 2000 permettant de démontrer qu’elle avait connaissance de son droit d’établir un contrat de travail. Or, l’action étant une action personnelle, prescriptible par 5 ans, elle ne peut plus revendiquer une telle demande à ce jour. 

Le 13 septembre 2023, la Chambre Sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel se déclarant incompétente et renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement constituée. 

Le 26 septembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence considère que l’épouse devait démontrer un lien de subordination pour justifier son statut de conjoint salarié, ce qu’elle ne fait pas en l’occurrence. 

L’épouse se pourvoit en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L 121-4 du code de commerce. 

Elle interprète à la lettre ce texte considérant qu’il ne prévoit pas, dans ses conditions, la nécessité de démontrer l’existence d’un lien de subordination. 

Pour revendiquer le statut de conjoint salarié, l’épouse n’était donc pas obligée de démontrer qu’il existait un lien de subordination entre elle et son conjoint. 

Ainsi, la Cour de cassation opère une continuité avec la jurisprudence applicable sous l’empire de l’ancien article 784-1 du code du travail. 

Cette décision est révélatrice de la volonté de la Cour de cassation de reconnaitre plus facilement un statut au conjoint ayant travaillé pour la société de son époux, et de prévoir ainsi un régime plus protecteur.