Jurisprudences
Les relations sexuelles ne caractérisent pas le concubinage
Cass. civ. 2eme, 19 mars 2026, n°23-21.482
Unions (mariage / pacs / concubinage)
Enseignement de l'arrêt
Il n’est pas nécessaire de démontrer la présence de relations sexuelles entre les intéressées pour caractériser un concubinage.
Un faisceau d’indices concordants, tels que la mise en commun des ressources et des charges, l’existence d’une vie commune stable et continue suffit pour caractériser le concubinage.
Cadre légal de l’affaire
Le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil.
Il s’agit d’une situation de fait, sans statut légal comparable au mariage ou au PACS, mais qui suppose :
- une vie commune (communauté de vie, en principe un logement commun ou au moins une communauté d’existence) ;
- une relation stable et continue, et non une relation passagère ;
- un couple (hétérosexuel ou homosexuel), à l’exclusion des simples cohabitations familiales ;
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une prestation de sécurité sociale, non contributive, versée par les caisses de retraite aux personnes âgées disposant de faibles ressources afin de leur garantir un revenu minimal de vieillesse, en remplacement des anciennes prestations du « minimum vieillesse ».
Elle est accordée sous conditions d’âge, de résidence stable et régulière en France et de plafonds de ressources. Son montant est différentiel (elle complète les revenus du bénéficiaire jusqu’à un plafond fixé par décret).
L’allocation versée sera différente selon que la personne vit seule ou à plusieurs, en concubinage ou pas (article L.815-4 du code de la sécurité sociale).
« Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. »
Faits et procédure
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon notifie à son assurée, le 19 novembre 2019, un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La caisse considère que la somme versée à son assurée est supérieure à ses droits puisqu’elle se révèle être en concubinage. La caisse fait en effet valoir que l’assurée reconnait lors de son audition retranscrite sur procès-verbal être en couple avec sa compagne, que les intéressées vivent ensemble depuis plus de 28 ans et possèdent deux comptes communs l’un ouvert en 1994 et l’autre en juin 2012 sur lesquels elles versent leurs ressources et procèdent à des retraits fréquents tout en opérant des virements au profit d’une assurance vie.
Par ailleurs, la compagne de l’assurée a contacté la caisse afin d’obtenir des renseignements sur les conséquences d’un mariage avec l’assurée en matière de droits.
La caisse engage une action en versement de l’indu, estimant avoir versé trop de prestations.
L’assurée fait appel de la décision et obtient gain de cause, la Cour d’appel estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’union sexuelle des intéressées et ne prouve ainsi pas le concubinage entre les deux jeunes femmes. C’est donc à tort qu’elle a réclamé le remboursement de l’indu litigieux à l’assurée.
La caisse se pourvoit en cassation. Elle considère qu’en écartant l’existence d’un concubinage au motif inopérant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’union sexuelle des intéressées, preuve qui ne pouvait être exigée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1353 du code civil.
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que selon l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Elle rappelle à ce titre que l’allocation de solidarité aux personnes âgées varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Qu’ainsi, si la caisse démontre la situation de concubinage, elle est bien fondée à solliciter le remboursement de l’indu.
Pour finir, la Cour affirme que le concubinage ne nécessite pas de démontrer la preuve de relations sexuelles entre les intéressées. Un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges, l’existence d’une vie commune stable et continue de l’assurée et de son amie, incompatible avec le versement d’un montant d’allocation calculé pour une personne seule, est alors suffisant.
Cet arrêt est à mettre en parallèle de la fin du devoir conjugal voté par l’Assemblée Nationale le 28 janvier 2026, confirmant ainsi de manière éclatante que la relation sexuelle ne caractérise ni ne conditionne le couple.
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