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Droit des successions

Nature de l’action en rapport d’une donation déguisée après la régularisation du partage

Cass. civ. 1ere, 14 janv. 2026, n°24-14.453

Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières, Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties.

Les juges du fond peuvent légitimement considérer que l’action en réouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, est recevable bien que devant en réalité s’analyser en une demande de partage complémentaire.

Rappel du cadre légal

L’assignation en compte, liquidation et partage

L’assignation en « comptes, liquidation et partage » est l’action classique par laquelle un indivisaire (souvent un héritier) demande au juge :

  • d’ouvrir les opérations de comptes entre indivisaires (créances réciproques, rapports, récompenses, etc)
  • de procéder à la liquidation de l’indivision ou de la succession (évaluation des biens, établissement de l’actif et du passif, détermination des droits de chacun)
  • puis de réaliser le partage sur le fondement de l’article 815 du code civil (formation des lots, attribution ou, le cas échéant, licitation/vente du bien)

Elle tend donc à mettre fin à l’indivision en fixant et attribuant les droits de chacun et implique logiquement qu’un partage définitif n’ait pas préalablement eu lieu.

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

L’assignation en complément de part

L’action en complément de part est la sanction actuelle du partage lésionnaire de plus du quart.

Anciennement cette action pouvait conduire à l’annulation du partage pour lésion, c’était la « rescision ». Depuis la réforme du 23 juin 2006, l’article 889 du Code civil a substitué à cette rescision une action en complément de part. 

Le partage est ainsi maintenu garantissant ainsi une sécurité juridique plus forte (par exemple si les biens reçus dans le partage ont été vendus entre temps !). L’héritier (ou associé, ou copartageant) lésé de plus du quart obtient désormais un supplément de part, en nature ou en valeur, au choix du défendeur.

Cette action en complément de part implique la réunion des conditions suivantes :

  • une lésion de plus du quart : le copartageant doit établir que son lot vaut moins des trois quarts de ce qu’il aurait dû recevoir selon ses droits,
  • la lésion est appréciée en fonction de la valeur des biens à l’époque du partage 
  • l’action se prescrit par 2 ans à compter du partage.

« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

L’assignation en partage complémentaire

Une autre configuration réside dans la découverte, après la réalisation d’un partage de succession, d’un bien indivis. Il n’y a pas lieu à un complément de part (lésion), mais à un partage complémentaire aux termes de l’article 892 du Code civil. 

Ce partage complémentaire est obligatoire, quel que soit le montant en jeu, sauf renonciation expresse des copartageants. (Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 06-19.416)

Une assignation en partage complémentaire ne remet donc pas en cause le partage initial et porte seulement sur les biens ou dettes omis et leur répartition selon les mêmes droits que le partage initial.

« La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ».

En résumé les différences entre ces actions peuvent être présentées comme suit : 

  • Assignation en comptes, liquidation et partage : elle permet d’initier et d’achever le partage (ouvertures des opérations, inventaire, comptes, liquidation, formation des lots, licitation si besoin). C’est l’action « mère » pour sortir de l’indivision.
  • Assignation en complément de part : elle a vocation à corriger une lésion quantitative du partage déjà effectué, en conservant le partage initial et en accordant au lésé un supplément (en nature ou en valeur), dans le délai de 2 ans. 
  • Assignation en partage complémentaire : elle vise à réparer une omission (bien, dette, héritier), en ajoutant un « volet » complémentaire au partage sans le remettre à néant, sauf si une nullité globale est recherchée

Faits et procédure

Les membres d’un couple décèdent respectivement les 6 décembre 2016 et 13 avril 2017. 

Ils laissent pour leur succéder leur deux enfants. 

Les successions font respectivement l’objet d’un partage par actes notariés, en date des 4 février et 30 novembre 2017, les clôturant. 

Après avoir découvert l’existence d’une donation déguisée dont aurait bénéficié sa sœur, l’un des deux héritiers l’assigne aux fins de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et formule à ce titre une demande de rapport à la succession de la donation déguisée et d’application des peines du recel successoral

La Cour d’appel juge l’assignation recevable et précise qu’elle doit s’analyser comme une demande de partage de partage complémentaire portant sur la donation omise dans les partages, même si elle est libellée autrement. 

Le donataire se pourvoit en cassation. Il considère l’action en réouverture des opérations de compte, liquidation et parage irrecevable. La demande de rapport et d’application des sanctions du recel, dans l’hypothèse où le partage de la succession a déjà été effectué, aurait dû être formulée selon lui au titre d’une action en partage complémentaire, d’une action en complément de part ou d’une action en nullité du partage.

Apport de la Cour de cassation

Rejoignant la Cour d’appel dans son argumentation, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 14 janvier 2026, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit, dans l’exercice de cette mission, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties. 

A ce titre, les juges du fond peuvent légitimement considérer que l’action en réouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, est recevable bien que devant en réalité s’analyser en une demande de partage complémentaire.

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