L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée (notion ajoutée par la loi n° 2024-120 du 19 février 2024), sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
L’autorité parentale concerne :
la personne de l’enfant (sécurité, santé, éducation, résidence, etc…)
ses biens via l’administration légale.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner :
des sanctions civiles : retrait ou délégation de l’autorité parentale, limitation de son exercice,
des sanctions pénales : notamment le délit de soustraction aux obligations légales prévu à l’article 227-17 du Code pénal, qui réprime le non-respect des obligations issues des articles 371-1 et 371-2 du Code civil.
« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil ».
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
L’autorité parentale doit s’exercer sans violences physiques ni psychologiques ; les châtiments corporels et humiliations étant proscrits, comme il est rappelé au troisième alinéa de l’article 371-1 du Code civil.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale
L’attribution de l’autorité parentale
La filiation est la condition nécessaire à l’attribution de l’autorité parentale. Sont titulaires de l’autorité parentale les personnes dont la filiation avec l’enfant est légalement établie :
lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, ils sont tous deux titulaires de l’autorité parentale.
si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, ce parent est l’unique titulaire
Il convient de distinguer :
la titularité de l’autorité parentale, rattachée à la filiation : tous les parents dont la filiation est établie en sont titulaires, sauf retrait ou adoption rompant la filiation,
l’exercice de l’autorité parentale : le pouvoir concret de décider pour l’enfant vis-à-vis des tiers (école, hôpital, administration, etc…).
Le parent simple titulaire de l’autorité parentale (qui ne l’exerce donc pas) :
dispose toutefois du droit d’être informé des choix importants concernant l’enfant (article 373-2-1 du Code civil)
conserve un droit et devoir de surveillance de l’entretien et de l’éducation de l’enfant
maintient des relations personnelles avec l’enfant (droit de visite et d’hébergement, sauf motifs graves).
« Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. »
Le principe de la coparentalité
L’article 373-2 du code civil pose le principe de la coparentalité : la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »
La séparation des parents ne modifie pas le principe de la coparentalité et ne justifie qu’une intervention éventuelle sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale en cas de désaccord entre eux (résidence, droit de visite, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants).
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale est conjoint :
chaque parent peut accomplir seul les actes usuels relatifs à la personne de l’enfant, grâce à la présomption d’accord de l’article 372-2 du Code civil.
les décisions importantes doivent être prises d’un commun accord (scolarité, orientation, santé grave, religion, résidence, etc.).
L’exercice unilatéral de l’autorité parentale est strictement exceptionnel :
il suppose des motifs graves, appréciés au regard de l’intérêt de l’enfant (article 373-2-1 du Code civil)
la Cour de cassation contrôle rigoureusement les décisions qui écartent l’exercice conjoint : elle censure les décisions insuffisamment motivées ou fondées sur des considérations légères, ce qui est le cas dans la décision ici commentée.
Faits et procédure
Dans l’arrêt étudiée par la Cour de cassation, un père reconnait sa fille peu après sa naissance et saisit le Juge aux affaires familiales en lui demandant de fixer les modalités d’exercice de son autorité parentale.
En première instance, le magistrat ordonne l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
La mère interjette appel. Parallèlement, le père est mis en examen pour viols et violences sur cette dernière. Il est placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel de Rouen retire l’exercice de l’autorité parentale au père, l’attribuant exclusivement à la mère. Elle fixe par ailleurs un droit de visite au bénéfice du père dans un lieu neutre.
Ce dernier forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond de fonder leur décision uniquement sur sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, sans avoir recherché si le retrait de l’autorité parentale était commandé par l’intérêt concret de l’enfant.
Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale doit-il donc être ordonné selon la situation et les besoins personnels et concrets de l’enfant ?
Apport de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle l’article 3 alinéa 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lequel dans toutes les décisions concernant les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale.
Elle rappelle ensuite que le principe est l’exercice conjoint de l’autorité parentale et que l’exception, son exercice par un seul parent, ne peut être ordonnée que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.
Or, le seul constat d’une mise en examen du père et de son contrôle judiciaire, sans expliquer le lien avec l’équilibre et la sécurité de l’enfant, ne permet pas d’ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent.
En matière d’autorité parentale, une motivation in concreto s’impose donc. L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer et ce rappel de la Cour de cassation doit être salué dans son principe.
Cette décision ne manquera pas de faire légitimement réagir. Il est établi qu’un mari violent ne peut pas être un père adapté. Il existe certainement une difficulté humaine qu’un homme mis en examen pour violences à l’encontre de sa conjointe ne soit pas automatiquement considéré comme incapable d’exercer l’autorité parentale à l’égard de son enfant, d’autant que ce dernier pourrait alors être encore davantage placé au centre du conflit.
La justice familiale ne peut cependant être ordonnée des principes. Seul l’intérêt de l’enfant doit guider les parents et le juge. En ne l’analysant pas du tout, la Cour d’appel a omis son office. Quels que soient les torts d’un parent, il est indispensable de s’interroger sur leur impact sur ses enfants.
Cela induit que la décision des juges du fond aurait pu être exactement similaire s’ils avaient fait l’effort de discerner que cette mise en examen était en pratique révélatrice ou créatrice de perturbations sur les enfants.
Rappelons en outre que le père n’avait pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale définitive et était donc, par définition, présumé innocent.