Aller au contenu

Droit des successions

La requalification de la donation-partage hybride

Cass. civ. 1ere, 2 juil. 2025, n°23-16329

Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions, Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Une donation attribuant dans le même temps des droits privatifs et des droits indivis n’opère pas une répartition matérielle effective t ne peut donc pas être qualifiée de donation-partage.

Rappel du cadre légal

La donation-partage est un acte prévu par l’article 1075 du code civil par lequel le donateur :

  • consent une donation, puisque le ou les biens concernés entrent immédiatement dans le patrimoine des donataires,
  • et réalise immédiatement un partage desdits biens entre les bénéficiaires de la donation, permettant d’anticiper le règlement de sa succession.

« Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».

Le régime d’une telle donation est prévu par les articles 1076 et suivants du code civil.

« La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes ».

Une donation-partage peut être requalifiée en donation ordinaire : 

  • en raison des participants à la donation-partage : les donataires doivent être les héritiers du donateur ;
  • lorsque le bien donné est indivis : la jurisprudence (notamment : Cour de Cassation, 1ere chambre civile, 20 novembre 2013, n°12-25681) a précisé qu’une donation-partage ne peut pas porter sur des quotes-parts indivises.

En cas de requalification de la donation-partage en donation simple, les biens objets de la donation :

  • s’agissant du calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible : sont réévalués au jour du décès et non plus au jour de la donation pour intégrer la masse de calcul,

s’agissant du rapport : deviennent rapportables alors qu’ils ne le sont pas dans le cadre d’une donation-partage, et sont donc réévalués au jour du partage pour déterminer la masse de partage.

Faits et procédure

Par acte notarié du 25 septembre 1971, deux époux consentent à leurs quatre enfants une donation-partage attribuant à trois d’entre eux des parcelles de terrain et le tiers indivis d’une maison à usage d’habitation et au quatrième une soulte représentant la valeur du quart des actifs objet de la donation-partage

Le père décède, laissant pour lui succéder son épouse, leurs quatre enfants et les héritiers de leur cinquième enfant prédécédé. 

Le conjoint survivant décède 12 ans plus tard, laissant pour lui succéder les mêmes héritiers. 

L’enfant s’étant vu attribuer une soulte au moment de la donation-partage, constatant probablement que les biens donnés à ses cohéritiers ont augmenté significativement, assigne ses cohéritiers en partage judiciaire, sollicitant la requalification de la donation-partage en donation simple. 

Par arrêt du 14 mars 2023, la Cour d’appel de Lyon requalifie la donation-partage en donation simple et impose donc le rapport des donations. Les juges du fond considèrent qu’il n’y a pas eu de donation-partage puisqu’en attribuant uniquement des droits indivis à certains donataires, les donateurs n’ont pas réparti leurs biens entre leurs descendants et n’ont donc pas opéré de partage. 

Deux des héritiers forment un pourvoi en cassation, considérant qu’outre des droits indivis sur un bien, il leur était attribué des droits privatifs sur des parcelles de terrains, de sorte que l’acte opérait un partage et qu’il s’agissait donc d’une donation-partage

La question posée à la Cour de cassation est la suivante : un acte notarié prévoyant l’attribution de droits indivis sur certains biens en même temps que des droits privatifs sur d’autres biens constitue-t-elle une donation-partage ?

Apport de la Cour de cassation

Aux termes de son arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation rappelle qu’il est possible de distribuer et partager ses biens sous forme de donation-partage mais que ce type de donation n’existe que si le donateur effectue une répartition matérielle de ses biens.

La Cour de cassation approuve donc la Cour d’appel d’avoir énoncé qu’il ne pouvait y avoir de donation-partage si certains donataires avaient reçu des droits indivis, aucun partage n’étant alors réalisé. 

Une telle donation ne peut donc qu’être une donation simple, soumise donc au rapport. 

Il était déjà acquis qu’une donation-partage attribuant des quotes-parts indivises est susceptible d’être disqualifiée en donation ordinaire lorsque : 

  • la donation-partage prévoit que la part de chaque héritier est composée d’une quote-part (identique ou pas) : 
    • soit de la masse des biens donnés,
    • soit de l’unique bien donné,
    • soit de chacun des biens donnés,
  • la donation-partage prévoit que la part de certains héritiers est composée de quotes-parts indivises, alors même que les autres héritiers bénéficient d’attributions privatives (divises). La donation-partage est alors requalifiée pour tous les donataires (Cour de Cassation, 1ere chambre civile, 20 nov. 2013, n° 12-25.681), 

La question de la requalification d’une donation-partage composée pour partie de biens attribués privativement et pour partie de quotes-parts indivises n’était toutefois pas tranchée, certains considérant que l’acte vaudrait alors donation-partage en tant qu’il allotit chaque héritier d’un lot privatif mais ne serait qu’une donation ordinaire pour le surplus.

Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation clôt ce débat, ce qui a le mérite de simplifier la liquidation de la succession mais pour inconvénient manifeste la perte pour les donateurs des avantages liés à la qualification d’une donation-partage.

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

jurisprudences et lois commentées

Droit des successions
Publié le 24 Mar 2025