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Droit des successions

Succession - Sort de la donation entre époux en cas d’indignité du conjoint survivant

Cass. civ. 1ere, 10 dec. 2025, n°23-19975

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

La Cour de cassation précise que l’indignité successorale est une peine civile d’interprétation stricte qui ne peut s’appliquer au-delà des cas énumérés précisément par la loi. En conséquence, l’indignité successorale prive le conjoint survivant de ses droits successoraux mais n’annule pas les effets d’une donation entre époux consentie pendant le mariage et qui n’a pas été révoquée.

Rappel du cadre légal

L’indignité successorale est une sanction civile par laquelle un héritier d’une succession à laquelle il avait vocation d’être appelé est écarté en raison d’un certain nombre de faits graves commis à l’encontre du de cujus.

La Cour de cassation est venue rappeler dans l’arrêt commenté que cette sanction est d’interprétation stricte.

Causes d’indignité successorale : listes «noire» et «grise»

Indignité de plein droit

L’article 726 du Code civil constitue une liste noire de faits entraînant, de plein droit, l’exclusion de la succession

Par exemple est indigne de succéder et exclu automatiquement : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour : avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou encore pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les causes d’indignité sont limitatives : le juge ne peut pas ajouter des comportements, même graves, qui ne figurent pas dans les textes.

« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. »

Indignité facultative (article 727 du Code civil)

L’article 727 du Code civil dresse une liste « grise » de faits pouvant justifier facultativement l’indignité, à la demande d’un héritier et sur décision du tribunal judiciaire

Par exemple en cas de condamnation, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou avoir volontairement commis des violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner.

Depuis la loi de 2020, pour les successions ouvertes à compter du 1ᵉʳ août 2020, constituent aussi des causes facultatives d’indignité :

  • les actes de torture et de barbarie,
  • les violences volontaires,
  • le viol ou l’agression sexuelle commis sur le défunt, lorsque l’auteur est condamné pénalement.

Mise en œuvre

L’indignité facultative ne produit effet qu’à la condition d’être judiciairement prononcée en application de l’article 727-1 du Code civil.

« La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public ».

La demande afin d’indignité successorale est portée devant le Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession

Elle doit émaner en principe :

  • d’un héritier ab intestat ;
  • ou d’un légataire universel ou à titre universel ayant intérêt à l’exclusion de l’indigne ;
  • voire d’un donataire ou légataire particulier s’il a un intérêt, par exemple pour éviter la réduction d’une libéralité dont il bénéficie.

Les créanciers des successeurs peuvent, en principe, agir par voie oblique si les héritiers restent inactifs.

En l’absence de tout héritier, le ministère public peut demander l’indignité, mais il ne peut pas suppléer l’inaction des héritiers lorsqu’ils existent.

Le délai pour agir est bref puisque l’action en déclaration judiciaire d’indignité doit être initiée dans un délai de six mois, prévu à l’article 727-1 du Code civil : 

  • si la condamnation pénale est antérieure au décès, le délai court à compter du décès ; 
  • si la condamnation est postérieure au décès, il court à compter de la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité.

« La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public ».

Effets de l’indignité

Exclusion de la succession de la victime

Lorsque l’indignité est acquise (de plein droit ou judiciairement constatée) l’héritier est exclu de la succession du défunt concerné : il est « réputé n’avoir jamais été héritier ». 

La part qui aurait dû lui revenir est dévolue :

  • aux héritiers de même rang ;
  • ou, à défaut, aux héritiers subséquents. 

L’indignité n’affecte que la succession de la victime. L’indigne conserve ses droits dans les autres successions auxquelles il est appelé, y compris, le cas échéant, en venant par représentation de sa victime dans la succession d’un tiers (par exemple, représentation de son père dans la succession du grand-père).

Conséquences pour les descendants de l’indigne

Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt par la faute de leur auteur :

  • ils peuvent venir de leur propre chef ;
  • ou par représentation de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant.

« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

Faits et procédure

Madame P décède le 17 mai 2012 et laisse pour lui succéder son époux, Monsieur X, au bénéfice duquel elle avait – le 30 septembre 1961 – consenti une donation de la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeraient sa succession.

Le 5 janvier 2017, un juge d’instruction ordonne la mise en accusation de Monsieur X devant une Cour d’assises pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur son épouse. 

Monsieur X décède le 27 février 2017, en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur Y issu d’une première union.

Le 24 août 2017, les consorts P (neveux et nièce de la victime) assignent Monsieur Y pour que son père soit déclaré indigne de succéder à Madame P et qu’il soit constaté que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue.

Le 4 juin 2020, le Tribunal judiciaire saisi constate que Monsieur X est indigne mais juge que la donation du 30 septembre 1961 n’est pas affectée par cette indignité.

La Cour d’appel réforme le jugement de première instance et considère que Monsieur X est également indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961. 

Monsieur Y, héritier de ce dernier, forme un pourvoi en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : le conjoint survivant reconnu indigne peut-il bénéficier de la donation entre époux à cause de mort qui lui avait été consentie par la victime ?
La réponse de la Cour est claire : l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux légaux.

En conséquence, elle juge que donation au dernier vivant consentie le 30 septembre 1961 par Madame P à son époux n’est pas affectée par l’indignité successorale frappant ce dernier.

Enfin la Cour de cassation rappelle qu’une donation peut être révoquée pour ingratitude sur le fondement de l’article 957 du Code civil. Néanmoins les conditions sont strictes et la donation en question ne rentrait pas dans les conditions d’une telle révocation.

« La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit. »