Jurisprudences
Succession - Calcul de l’indemnité de réduction en présence d’un bien vendu postérieurement au décès
Cass. civ. 1ere, 2 juil. 2025, n°23-18.877
Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières, Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Même lorsqu’un bien successoral a été aliéné postérieurement au décès et antérieurement au règlement de la succession, seule sa valeur au jour du décès doit être retenue pour la réunion fictive permettant de vérifier l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire.
Rappel du cadre légal
La protection de la réserve héréditaire
Les enfants de la personne décédée (appelée « de cujus ») sont des héritiers particuliers. Ils bénéficient d’une quote-part privilégiée dans la succession de leur auteur : la réserve héréditaire.
Cette quote-part doit être transmise libre de droits aux héritiers réservataires, leur garantissant un minimum dans la succession. On ne peut donc pas y déroger en faisant des donations (de son vivant) ou des legs (par testament) trop importants à d’autres personnes. De même si l’un des héritiers s’est lui-même octroyé des droits trop importants, en prélevant sur l’actif de ses parents, il convient de les traiter de la même manière en tenant compte de ce principe protecteur (article 920 du code civil).
« Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
L’indemnité de réduction a précisément vocation à dédommager l’héritier réservataire dont la réserve a été atteinte.
Le calcul de l’indemnité de réduction
Le calcul de l’indemnité de réduction due par le gratifié qui a trop reçu par rapport aux droits légaux des héritiers réservataires est prévu à l’article 922 du Code civil et implique plusieurs étapes.
Pour plus de précision, consultez notre article sur le sujet en cliquant ici.« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
Ainsi, il convient dans un premier temps de déterminer la masse de calcul, c’est-à-dire de réunir l’actif net existant au jour du décès et l’ensemble des donations consenties par le défunt. C’est sur cette assiette, appelée, « masse de calcul », qu’il y a lieu de vérifier si la réserve héréditaire des héritiers a été empiétée et s’il y a lieu à réduction.
Ensuite, devront être déterminées les fractions correspondantes à la réserve héréditaire et à la quotité disponible qui différent selon le nombre d’héritier réservataire (article 913 du Code civil).
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. »
Les donations sont ensuite imputées, dans l’ordre fixé par le Code civil (donations en premier, par ordre chronologique, puis legs) sur les fractions correspondantes (réserve héréditaire ou quotité disponible) selon les règles juridiques et conventionnelles fixées en la matière.
Lors de cette imputation, la question de la valeur des donations à retenir s’est souvent posée en jurisprudence. C’est ce point que traite la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2025, s’agissant plus particulièrement de la valorisation à retenir pour un bien immobilier légué, ayant été vendu postérieurement au décès.
Une fois la valeur déterminée, l’indemnité de réduction est calculée par la différence entre la valeur de la libéralité et le reliquat de l’assiette d’imputation avant l’imputation de la libéralité considérée.
Le cas échant, le gratifié est redevable d’une indemnité de réduction aux héritiers réservataires qu’il faudra revaloriser au jour du partage et à laquelle seront ajoutés, le cas échéant, les éventuels intérêts de retard cumulés.
Faits et procédure
Un homme décède en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens et ses trois enfants dont une fille instituée légataire universelle en application d’un testament olographe du 22 septembre 2005.
Un bien immobilier appartenant en propre au de cujus est vendu le 11 décembre 2017 pour 451.000€.
Des difficultés surviennent dans le règlement de la succession.
Le 30 mai 2023, la Cour d’appel de Versailles considère qu’aux termes de l’article 922 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006), lorsqu’un bien successoral fait l’objet d’une aliénation postérieurement au décès, la valeur d’aliénation doit être retenue pour la réintégration à l’actif successoral.
La légataire universelle forme -logiquement !- un pourvoi en cassation.
Apport de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 2 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles.
Elle précise qu’en considérant que « (…) lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d’aliénation. », la Cour d’appel de Versailles a violé l’article 922 du Code civil.
Cet arrêt est évidemment une confirmation : lorsqu’un bien successoral est aliéné, postérieurement au décès et antérieurement au règlement de la succession, c’est tout de même sa valeur au jour du décès qui doit être retenue pour la réunion fictive permettant de vérifier l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire.