Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
Jurisprudences
L’intervention obligatoire d’un conseil professionnel lors de la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière
Article 15 bis A du Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Loi du 11 mai 2026 : toutes les cessions de parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière (SCI notamment) doivent désormais être réalisées avec l’intervention obligatoire d’un avocat, d’un notaire ou d’un expert-comptable.
La forme d’une cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière
L’ancienne possibilité de céder des parts par acte sous seing privé
Une société civile à prépondérance immobilière est une société non cotée dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière, quels que soient leur forme et leur pays d’implantation (définition fiscale de la prépondérance immobilière).
Il s’agit donc notamment des SCI.
L’ancien article 1865 du Code civil exigeait pour ces sociétés que la cession de parts sociales soit constatée par écrit :
- un acte sous seing privé : simple ou contresigné par avocat
- ou un acte notarié.
Rappelons toutefois que l’exigence d’un écrit n’était pas une condition de validité de la cession des parts sociales, qui était valablement formée par l’échange des consentements (Cass. Civ.3, 4 juillet 2024 n° 23-10.534).
L’absence d’écrit empêchait néanmoins d’accomplir les formalités (enregistrement, opposabilité) et peut constituer un manquement du cédant à son obligation de délivrance (Com. 7 avr. 2009, n° 08-15.593).
Cet acte de cession mentionne notamment :
- l’identité complète du cédant et du cessionnaire
- la désignation de la société civile (dénomination, capital, siège, RCS, numéro SIREN)
- le nombre de parts cédées et leurs numéros
- la date de transfert de propriété (souvent « à compter de ce jour »)
- le prix par part et le prix total, ainsi que les modalités de paiement (comptant ou à terme)
- les garanties données par le cédant (propriété des parts, absence de nantissement ou de promesse à des tiers, absence de procédure collective, etc.)
- la remise d’une copie certifiée conforme des statuts au cessionnaire
- le cas échéant, l’intervention des conjoints lorsque les parts dépendent d’un régime communautaire ou que le prix est payé avec des fonds communs
- la mention de l’agrément si la cession y est soumise (décision des associés)
- la répartition des frais et droits d’enregistrement.
Si la cession était parfaite entre parties dès la signature, elle n’était opposable à la société qu’après accomplissement des formalités prévues par l’article 1865 du Code civil et, à défaut, par l’article 1690 (signification ou acceptation dans un acte authentique), sauf clause statutaire aménageant un transfert sur les registres sociaux. Précision étant faite que la société peut tacitement accepter la cession (par exemple en convoquant le cessionnaire aux assemblées ou en mettant à jour des statuts constatant la cession), ce qui l’empêche ensuite de se prévaloir du défaut de formalités (cf. notamment Com. 18 décembre 2007, n° 06-20.111).
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
La cession n’est par ailleurs opposable aux tiers qu’après :
- dépôt au greffe du tribunal de commerce d’une copie authentique (s’il s’agit d’un acte notarié) ou d’un original (s’il s’agit d’un acte sous seing privé) de la cession, conformément à l’article 1865 du Code civil et à l’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978
- ou, à défaut de dépôt de l’acte, publication des statuts mis à jour constatant la cession (Com. 18 décembre 2007, n° 06-20.111).
Il était donc possible de céder des titres de sociétés à prépondérance immobilière, y compris des SCI, grâce à un acte sous seing privé, sans intervention d’un tiers.
L’encadrement des cessions de parts de SCI
La loi du 11 mai 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales prévoit de nouvelles modalités bien plus contraignantes pour céder des titres de sociétés à prépondérance immobilière.
L’article 15 bis A de la loi prévoit en effet l’insertion d’un nouvel article dans le Code civil, l’article 1865-1, imposant à peine de nullité que toute cession de parts sociales ou plus largement d’actions d’une société à prépondérance immobilière (ce qui concerne donc notamment les SCI mais pas uniquement) soit constatée par acte authentique ou par un acte contresigné par avocat.
Les experts-comptables pourront également contresigner ces cessions lorsqu’elles concernent des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratifs de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Dit autrement, un conseil juridique ou comptable doit désormais obligatoirement intervenir lors d’une cession de titre d’une société à prépondérance immobilière.
Ce tiers doit respecter des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561-15 à L. 561-22 du même code.
« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.
III. – A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.
V. – Les tentatives d’opérations mentionnées aux I et II du présent article font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-17, par le service mentionné à l’article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s’assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l’article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d’ État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s’assure de sa recevabilité. »
« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 adressent au service mentionné à l’article L. 561-23 les éléments d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de l’information.
II. – Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l’article L. 561-15. »
« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article L. 561-23. »
« Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel est inscrit l’avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l’objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l’article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l’article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit.
Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire. »
« La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d’organismes financiers, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l’article L. 561-36, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa précédent.
Conformément à l’article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019. »
« Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-15. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l’existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l’article L. 561-15 n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l’article L. 561-17 et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé. »
« I. – Par dérogation à l’article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l’article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l’article L. 561-2, ainsi que leurs filiales et succursales, s’informent de l’existence et du contenu de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu’entre personnes d’un même groupe soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l’exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l’entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l’article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ;
d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
II. – Par dérogation à l’article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l’article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l’article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d’exercice professionnel, s’informent au sein du réseau ou de la structure d’exercice professionnel de l’existence et du contenu de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu’entre personnes d’un même réseau ou d’une même structure d’exercice professionnel soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l’exercice, au sein du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
III.-Par dérogation à l’article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l’article L. 561-23, les entreprises mères de groupes mentionnées au I de l’article L. 561-33 ont accès aux informations relatives à l’existence et au contenu des déclarations prévues à l’article L. 561-15 réalisées par les entités du groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les entreprises mères sont établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Ces informations sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 561-33 ou à des obligations équivalentes prévues par la réglementation locale et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Conformément à l’article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019. »
« Par dérogation à l’article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération, s’informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l’existence et du contenu de la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Ces échanges d’informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l’article L. 561-2, qu’entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l’article L. 561-2 sont situées en France, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
b) Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu’il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. »
« I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
a) Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l’article L. 561-17 lorsqu’ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu’ils ont communiqué des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-25 ou lorsqu’ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l’article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application du II de l’article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l’article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l’article L. 561-27 et du III de l’article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 lorsqu’ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l’article L. 561-32.
II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l’article L. 561-17, lorsqu’ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l’article L. 561-16, ou lorsqu’ils ont communiqué des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-25 ou lorsqu’ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l’article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application du II de l’article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l’article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l’article L. 561-27 et du III de l’article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 lorsqu’ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l’article L. 561-32.
En cas de préjudice résultant directement d’une telle déclaration ou communication, l’État répond du dommage subi.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15, de l’information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 561-25 n’est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
IV. – Lorsque l’opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes.
V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l’article L. 312-1 du présent code et à l’article L. 52-6-1 du code électoral.
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de l’article L. 561-10-1 et à l’article L. 561-10-2.
VI. – Lorsque, à la suite d’une désignation effectuée par le service mentionné à l’article L. 561-23 en application du 2° de l’article L. 561-26, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 poursuivent la relation d’affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41,321-1 à 321-3,324-1,324-2,421-2-2 et du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
Le premier alinéa du présent VI s’applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l’article L. 561-2. »
Concrètement, lesdits tiers devront déclarer à l’Administration fiscale les opérations de cessions lorsqu’ils savent ou soupçonnent que les sommes proviennent :
- d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an
- sont liées au financement du terrorisme
- proviennent d’une fraude fiscale
- ou présentent un risque élevé de blanchiment.
I – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865-1 ainsi rédigé :
« Art. 1865-1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par un acte authentique ou par un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code, ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du huitième alinéa et du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561-15 à L. 561-22 du même code. »
II– Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les conditions prévues au huitième alinéa et au 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée. »
Ce projet de loi adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat a été validé le 18 juin 2026 par le Conseil constitutionnel.
Une contrainte supplémentaire justifiée par une lutte légitime
La nécessaire lutte contre les fraudes et le terrorisme
Le nom de cette loi est très explicite : son objectif est de lutter contre les fraudes.
Au-delà de la fraude fiscale et sociale, il s’agit de lutter contre le financement du terrorisme et contre toute opération qui permettrait un blanchiment d’argent.
L’objectif de ces nouvelles modalités de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière est donc de rendre obligatoire l’intervention d’un professionnel assujetti au respect des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il ne s’agit bien entendu pas des seules opérations soumises à ce type d’obligation puisque tel est d’ores et déjà le cas notamment :
- lorsque des contribuables qui confient leur comptabilité à un tiers pour établir la déclaration annuelle de revenus
- en cas de soupçons des notaires qui reçoivent des actes relatifs à des opérations immobilières suspectes (à titre d’exemple : prix payés hors comptabilité du notaire, surévaluation d’usufruit, etc…)
- pour des opérations effectuées avec des personnes situées dans des États ou territoire à haut risque.
La regrettable lourdeur administrative
La contrepartie d’une telle lutte contre les fraudes est bien entendu la lourdeur administrative que subisse ainsi les particuliers.
Ils sont dorénavant contraints de faire intervenir un tiers (avocat, notaire ou expert-comptable) lors de la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière.
Outre les délais que les particuliers pourraient subir selon la réactivité du tiers à qui ils auront confié cette mission, il faudra également qu’ils s’acquittent de frais complémentaires liés à l’intervention de ces derniers.
L’équipe d’avocats spécialisés du cabinet Canopy intervient d’ores et déjà à la rédaction de nombreux actes de cessions de parts de SCI et pourra bien entendu continuer à le faire dans le cadre de cette loi qui devrait être définitivement adoptée prochainement.