Jurisprudences
L’industrie personnelle d’un époux apportant une plus-value au bien personnel de l’autre peut être considéré comme une contribution aux charges du mariage
Cass. civ. 1ere, 4 fev. 2026, n°24-10.920
Liquidation et partage de régime matrimonial
Enseignement de l'arrêt
Par principe un époux séparé de bien qui finance des travaux sur un bien personnel de l’autre, peut prétendre au versement d’une créance.
Dans le cadre de la séparations de biens, si le contrat de mariage prévoit une présomption irréfragable de contribution respective aux charges, les époux ne peuvent pas faire de comptes ni rapporter la preuve d’une sur contribution.
Cour de cassation considère que le travail personnel d’un époux sur un bien propre de l’autre peut être qualifié de contribution aux charges du mariage si le bien est le domicile conjugal et que ce travail constitue sa seule forme de contribution.
Faits et procédure
Un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et sa fille issue d’une première union.
Des difficultés surviennent dans le règlement de la succession. La fille assigne le conjoint survivant en comptes, liquidation et partage de la succession de son père ainsi qu’en paiement d’une créance entre époux.
En effet, elle considère que doit être inscrit à l’actif de la succession une créance de son père pour avoir financé un terrain appartenant en propre au conjoint survivant et pour avoir réalisé par son industrie personnelle des travaux de construction et d’aménagement sur le même bien, lequel était également le domicile conjugal du couple.
La motivation au pourvoi
La cour d’appel ne fait pas droit à aucune des demandes de l’héritière réservataire, considérant qu’il n’existe aucune dette entre les époux au titre du financement du terrain et des travaux.
La Cour d’appel constate que le de cujus, maçon de profession, a bien participé grâce à son savoir faire à la construction sur le terrain de son épouse. Les pièces versées aux débats permettent de confirmer qu’il a réalisé non seulement le gros œuvre mais qu’il a aussi contribué à la conception et aux travaux de finitions nécessaires pour rendre la maison habitable.
Malgré ces constatations, la Cour d’appel considère ne pas y avoir lieu à créance au titre des travaux, considérant qu’il s’agissait de contribuer aux charges du ménage.
La fille de l’époux se pourvoit en cassation et le motive de la manière suivante.
Elle considère que, lorsqu’un époux marié sous le régime de la séparation de biens participe, par son travail personnel, à l’amélioration d’un bien appartenant uniquement à l’autre époux (par exemple en construisant une maison), il a droit à une indemnité.
Plus précisément, elle soutient que, dans un régime de séparation de biens, un époux qui participe personnellement à la construction ou à l’amélioration d’un bien appartenant à son conjoint a droit à une indemnité, même si ce bien sert de logement familial, car ce travail ne relève de l’obligation normale de contribuer aux charges du mariage.
La cour d’appel en jugeant qu’une telle créance irait à l’encontre de la présomption irréfragable voulue et adoptée par les époux dans le cadre de leur régime de séparation de biens selon laquelle chaque époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage aurait ainsi violé les dispositions des articles 214,1537, 1543, 1469 et 1479 du Code civil.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation prononce sa décision au visa des articles 214 et 1537 du Code civil.
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
« Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214. »
Elle juge que les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage selon les modalités souhaitées dans leur contrat de mariage. A défaut, ils y participent en fonction de leurs ressources respectives.
Pour statuer, la Cour de cassation constate en premier lieu que l’époux, maçon de profession avait réalisé des travaux de construction et d’aménagement sur un terrain propre de son épouse afin d’y édifier le domicile conjugal.
Elle constate également que l’épouse, quant à elle, a financé tous les matériaux puisque son époux connaissait une situation financière compliquée.
Ces deux éléments permettent à la Cour de cassation de juger que l’industrie personnelle de l’époux permettant d’améliorer le bien constitue une forme de contribution aux charges du mariage.
Suivant le raisonnement de la Cour d’appel qui a constaté que le contrat de mariage des époux stipule que chacun des époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage, la Cour de cassation décide la volonté des époux était d’instituer une présomption irréfragable empêchant de rapporter la preuve d’une sur contribution ouvrant le droit à des comptes entre eux.
En résumé, la Cour de cassation considère que le travail personnel d’un époux sur un bien propre de l’autre peut être qualifié de contribution aux charges du mariage si le bien est le domicile conjugal et que ce travail constitue sa seule forme de contribution.