Jurisprudences
Legs d’usufruit d’un bien commun
Cass. civ. 1ere, 19 nov. 2025, n°23-23.677
Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions
Enseignement de l'arrêt
Le legs de la chose d’autrui est nul (article 1021 du Code civil).
La nullité prévue par l’article 1021 du Code civil n’est cependant pas d’ordre public.
Le testateur peut imposer à ses héritiers la charge de procurer à un autre légataire l’usufruit entier du bien légué même lorsque le testateur n’a, sur celui-ci, qu’un droit de propriété indivis.
Rappel du cadre légal
Un testateur ne peut valablement léguer un bien dont il n’est pas propriétaire.
Ce principe résulte de l’article 1021 du Code civil.
« Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ».
Faits et procédure
Un homme décède, et laisse pour lui succéder deux enfants d’une première union. La mère de ses enfants et ex-épouse est prédécédée sans que leurs intérêts patrimoniaux et leur communauté ne soient ni liquidées, ni partagées.
Le de cujus se remarie une seconde fois, puis prive, par testament authentique, sa seconde épouse de tout droit dans sa succession sauf un droit d’usufruit sur un bien immobilier particulier, lequel dépend de la communauté précitée (sur lequel il ne possédait que 50% en pleine propriété, le solde appartenant à ses enfants).
Le de cujus confirme et complète ses dispositions de dernières volontés par un codille, qui prévoit que dans l’hypothèse où les héritiers réservataires refuseraient de respecter les termes du testament et de laisser l’usufruit au conjoint survivant, alors ils seront tenus au versement d’une rente mensuelle de 1.200 € au conjoint survivant.
Des difficulté surviennent lors du règlement de la succession. La Cour d’appel de Lyon condamne le conjoint survivant au paiement d’une indemnité d’occupation au profit des deux héritiers réservataires pour la période 20 février 2019 et le 29 août 2022. L’épouse forme un pourvoi en cassation.
Motivation au pourvoi
La Cour d’appel impose au conjoint survivant le paiement d’une indemnité d’occupation au profit des enfants du défunt en considérant que le legs n’est pas valable puisque le défunt n’était pas seul propriétaire du bien. Elle considère que le legs d’usufruit ne pouvait s’exécuter que sur les 50 % revenant à la succession.
L’épouse considère cependant qu’un testateur peut imposer à ses héritiers (ou légataire) la charge de procurer à un autre légataire l’usufruit du bien légué, même s’il n’a qu’un droit indivis sur ledit bien. L’épouse déduit cette volonté des termes du testament de son époux, lequel la privait de tout droit dans sa succession, sauf explicitement le droit d’usufruit sur un bien particulier.
Elle considère donc que par ses volontés testamentaires, son époux a imposé une charge à ses enfants consistant à faire bénéficier son épouse de l’usufruit de la totalité du bien immobilier.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation rend sa décision au visa de l’article 1021 du Code civil.
« Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ».
La Cour de cassation rappelle d’abord qu’elle considère que les dispositions de cet article ne sont pas d’ordre public. Elle en tire la possibilité pour le testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer à un autre légataire l’usufruit entier du bien légué même lorsque le testateur n’a, sur celui-ci, qu’un droit de propriété indivis.
La différence paraît subtile. Elle est pourtant fondamentale : le de cujus n’a pas légué l’usufruit, il ne lui appartenait pas. Il a conditionné un legs au bénéfice de ses enfants à une obligation à leur encontre (la « charge ») : fournir un usufruit à son épouse.
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel en condamnant le conjoint survivant à payer une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien légué, alors que le père était propriétaire indivis du bien légué et qu’il pouvait imposer à ses enfants l’usufruit entier dudit bien a violé les dispositions de l’article 1021 du Code civil.
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