Jurisprudences
La durée des pactes d’associés
Cass. com., 11 mars 2026, 24-21.896
Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
En l’absence de terme exprès, un pacte d’associés n’est plus qualifié de contrat à durée indéterminée. Il est désormais réputé conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées.
Les pactes d’associés sont des accords signés en dehors des statuts d’une société. Tout ou partie des associés y organisent le pouvoir au sein de la société – aussi bien dans les assemblées générales qu’au niveau de la direction de la structure. Ils peuvent aussi instaurer entre eux des règles d’entrée et de sortie de la société.
Rappel du cadre légal
La qualification juridique d’un pacte d’associés (ou pacte d’actionnaires) est celle d’un contrat, soumis à ce titre au droit commun des contrats, tout en étant lié au droit des sociétés. L’un des enjeux majeurs de cette qualification contractuelle concerne la détermination de la durée de l’engagement. En application des principes généraux du droit des contrats, un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté à un terme, c’est-à-dire un évènement certain. Il est à durée indéterminée dans le cas contraire.
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
S’agissant des contrats à durée indéterminée, le droit français consacre un principe fondamental : la prohibition des engagements perpétuels (article 1210 du code civil). En vertu de ce principe, la loi précise que chaque partie peut mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du code civil). Par le passé, l’application stricte de cette règle aux pactes d’associés a pu soulever des difficultés : un pacte dont le terme était incertain (par exemple, « tant que les signataires demeurent actionnaires ») était requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui permettait à l’un des associés de le résilier unilatéralement à tout instant, fragilisant ainsi considérablement l’équilibre sociétaire.
« Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
La problématique centrale réside donc dans la conciliation entre cette liberté contractuelle de rompre un engagement perpétuel et les spécificités du droit des sociétés relatives à la durée des personnes morales. Sur ce point, la législation est stricte : la durée d’une société doit impérativement être fixée dans les statuts et ne peut en aucun cas excéder 99 ans, sauf en cas de prorogation décidée par les associés (articles 1838 et 1844-6 du code civil). C’est ce plafond temporel légal de la personne morale qui permet aujourd’hui à la jurisprudence de sécuriser la durée des pactes extrastatutaires.
« La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. »
« La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »
Faits et procédure
Le 2 octobre 1997, un pacte d’associés est conclu entre M. X, associé majoritaire d’une société A, laquelle détient l’intégralité du capital d’une société B, et la société C, associée minoritaire. L’article 8 de ce pacte stipule que la convention prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que M. X et sa famille détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire du groupe.
M. X décède en juillet 2000, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants. Le 30 novembre 2017, la société C fait l’objet d’une fusion-absorption par une société D. Le 5 avril 2018, les consorts X notifient à cette dernière leur décision de résilier le pacte. Celle-ci les assigne ainsi que les sociétés A et B aux fins de voir annuler cette résiliation.
La cour d’appel rejette les demandes de la société D. Pour les juges du fond, le contrat est à durée indéterminée lorsqu’il ne comporte aucun terme, c’est-à-dire un événement futur et certain. Ils en déduisent qu’en l’absence d’autre clause, le pacte d’associés est résiliable unilatéralement au nom de la liberté justifiée par la Déclaration des droits de l’Homme. Ils retiennent que la perte du contrôle majoritaire par la famille de M. X ne présente aucune certitude et ne constitue donc pas un terme extinctif.
Apport de la Cour de cassation
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
La Haute juridiction rappelle d’abord qu’un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire. Elle souligne ensuite que la durée d’une société ne peut excéder 99 ans, sauf prorogation.
Fort de ce constat, l’apport fondamental de l’arrêt est le suivant : un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées. La conséquence de ce rattachement à la durée de la société est que le pacte devient un contrat à durée déterminée. Dès lors, les parties ne peuvent plus y mettre fin unilatéralement. Cette solution conforte la position de la première chambre civile de 2023 et sécurise de manière pérenne les relations extrastatutaires.
Le verrouillage des pactes intergénérationnels
Cette jurisprudence renforce de manière décisive la stabilité des montages familiaux, tels que les pactes Dutreil, pour lesquels la pérennité de l’actionnariat est une condition de survie économique et fiscale. Dans ces configurations, les associés recourent aux pactes pour organiser une gouvernance sur le long terme et prévenir l’éclatement du capital entre les différentes branches de la famille. Jusqu’à présent, un héritier souhaitant s’émanciper des contraintes fixées par ses prédécesseurs pouvait tenter de dénoncer le pacte en invoquant la prohibition des engagements perpétuels, arguant que l’absence de date d’échéance précise rendait l’accord résiliable à tout moment.
Désormais, cette voie de contestation est fermée par la présomption de durée déterminée :
- Survie de l’accord aux fondateurs : en l’absence de terme exprès, l’engagement survit au décès de l’associé initial et s’impose à ses héritiers pour toute la durée de vie restant à courir de la société.
- Fin de l’argument de l’engagement perpétuel : puisque la durée de la société est légalement plafonnée à 99 ans, le pacte n’est plus considéré comme un engagement sans fin, mais comme une convention à terme certain.
- Sécurisation du contrôle familial : un héritier ne peut plus se libérer unilatéralement des clauses de préemption, d’agrément ou d’inaliénabilité en prétextant le caractère indéterminé du contrat.
Cette « sécurisation temporelle et successorale » assure au donateur que sa vision stratégique sera maintenue sur plusieurs générations. Toutefois, cette pérennité impose une vigilance accrue lors de la rédaction : l’impossibilité de résilier le pacte pendant potentiellement 99 ans risque de transformer les successeurs en « prisonniers » de l’engagement paternel. Il devient donc indispensable de prévoir des clauses de sortie ou de dénonciation spécifiques lors de la transmission pour équilibrer la stabilité du groupe et la liberté individuelle des héritiers.
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