Jurisprudences
La déductibilité d’un compte courant d'associé du patrimoine successoral
Cass. civ. 26 nov. 2025, n°23-23086
Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions, Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Une société pouvant être une « personne interposée », un compte courant d’associé n’est pas déductible fiscalement du patrimoine successoral de son titulaire.
Définitions du compte courant d’associé et cadre de la déductibilité fiscale du patrimoine successoral
Le compte courant d’associé
Lorsqu’une société a un besoin de trésorerie, elle peut augmenter son capital social, contracter un prêt bancaire ou demander à l’un de ses associés de lui prêter la somme nécessaire. Ce prêt est comptablement traité sous forme d’inscription au compte courant de l’associé prêteur.
Dit autrement, la société lui a emprunté une somme qu’elle devra donc lui rembourser.
Ce compte courant d’associé est inscrit au bilan de la société et plus particulièrement au passif puisqu’il s’agit d’une dette de l’entité envers un associé.
Les modalités de remboursement de cette dette sont précisées dans les statuts de la société ou aux termes d’une convention de compte courant régularisée au moment du prêt consenti par l’associé, qui peut préciser la durée d’existence dudit compte et sa rémunération puisque ces avances peuvent donner lieu au versement d’intérêts.
En l’absence de précision à ce sujet, le principe est que l’associé prêteur peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant d’associé.
La déductibilité des dettes du patrimoine successoral
Pour déterminer l’assiette des droits de succession, il convient de retrancher de l’actif brut les dettes du défunt remplissant les conditions fixées par l’article 768 du CGI.
« Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. ».
Pour être déductibles, les dettes doivent répondre à deux exigences :
- être à la charge personnelle du défunt au jour du décès. Sont donc exclues les dettes nées après le décès et les charges qui ne sont pas des dettes du défunt (par exemple les charges propres aux héritiers ou légataires : certains frais supportés en exécution d’un legs, ou des dettes personnelles des héritiers)
- exister au jour de l’ouverture de la succession et être prouvée.
Il n’est toutefois pas nécessaire que la dette soit déjà chiffrée pour être déductible. Il suffit qu’elle soit certaine en son principe.
L’article 773 du code civil prévoit qu’un certain nombre de dettes ne sont pas déductibles :
- les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession (sauf exceptions)
- les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.
- les dettes reconnues par testament ;
- les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois
- les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
« Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l’article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l’article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l’inscription n’est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l’excédent est seul déduit, s’il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue. »
Pour l’interprétation de l’article 773 du code général des impôts, l’article 911 dernier alinéa du code civil définit les personnes interposées.
« Toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ».
Le compte courant d’associé étant une dette d’une société dont un défunt est associé, la question de sa déductibilité du patrimoine successorale taxable était débattue.
Faits et procédure
Un homme décède en laissant pour lui succéder ses trois enfants ainsi que ses deux petits enfants venant par représentation de leur mère prédécédée.
Le défunt était associé et gérant d’une SCI dont il détenait des parts en pleine propriété et des parts en usufruit, ses héritiers en étant nus propriétaires.
A son décès, il détenait un compte courant d’associé au sein de cette société d’un montant de 422.832 €. Corrélativement, la SCI dont il était associé était donc débitrice de la même somme.
Ses héritiers déclarent cette somme au passif de sa succession et au passif de l’impôt sur la fortune pour l’année du décès.
L’Administration fiscale considère toutefois que la valeur du compte courant d’associé ne peut pas faire l’objet d’une déduction et propose donc aux héritiers une rectification des droits de succession et de l’ISF, puis émet un avis de mise en recouvrement.
Les héritiers formulent une réclamation mais l’Administration fiscale maintient son interprétation.
Ils assignent donc l’Administration fiscale aux fins de dégrèvement de l’intégralité des sommes sollicitées.
La Cour d’appel rejette les demandes des héritiers. Elle considère que la doctrine administrative interprétant l’article 773 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 n°30,) n’exclut pas qu’une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée et affirme donc que cette doctrine ne peut pas être opposée à l’Administration fiscale.
Les héritiers forment donc un pourvoi en cassation, demandant à la Haute Juridiction si une société est une personne interposée, interdisant que les dettes à son égard soient fiscalement déductibles d’un patrimoine successoral.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme que si, selon l’article 911, dernier alinéa, du code civil, sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable, l’article 773 2° alinéa 1 du CGI n’exclut pas qu’une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée.
Dit autrement, même si seules les personnes physiques listées par le premier article peuvent être qualifiées d’interposées, le second article n’empêche pas qu’une personne morale soit qualifiée comme telle.
Une SCI peut donc être qualifiée de « personne interposée » par l’Administration fiscale, qui peut donc refuser que le compte courant d’associé d’un défunt dans les comptes de cette société soit fiscalement déduit de sa succession.
Cette décision de la Cour de cassation a un impact direct sur les stratégies de transmission patrimoniale : il n’est pas une bonne idée, pour un défunt, de prêter de l’argent à une société pour espérer avantager fiscalement ses héritiers au moment du calcul des droits de succession.
En réalité, l’objectif de l’Administration fiscale et de la jurisprudence est d’éviter toute dette fictive que le défunt se serait pré constituée dans un objectif purement fiscal.
Rien n’empêche donc l’associé titulaire d’un compte courant d’associé de mettre tout en œuvre, de son vivant, pour démontrer que sa dette est réelle et qu’elle doit donc être déduite fiscalement. La rédaction des statuts, des conventions de comptes courants, des pactes d’associés, peuvent permettre de démontrer la réalité de la dette.
Une question subsiste cependant, non résolue par les décisions étudiées : les héritiers ont-ils déclarés à l’actif de la succession la créance que celui-ci détenait contre la société au titre de son compte courant d’associé. Car en réalité, il nous semble que le mieux que pouvaient espérer les héritiers est une compensation de la créance à l’actif personnelle par la dette au passif portée par la société.
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