Jurisprudences
Famille - La recevabilité de la demande d’astreinte non formulée dans les premières conclusions
Cass. civ. 1ere, 1er oct. 2025, n°24-17411
Enfants - Autorité parentale (résidence
Enseignement de l'arrêt
La Cour de cassation précise que la demande d’astreinte n’est pas une prétention sur le fond et n’est que l’accessoire de la demande qu’elle assortit. En conséquence, la demande d’astreinte est recevable bien qu’elle n’ait pas été formulée dans les premières conclusions présentées en appel.
Rappel du cadre légal
L’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel
Le principe
L’article 564 du code de procédure civile pose le principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, limitant ainsi les demandes pouvant être formée dans le cadre d’un appel aux seules demandes ayant déjà été formulées devant les premiers juges.
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel vise notamment à garantir le respect du principe du double degré de juridiction.
Les exceptions
Toutefois, le principe du double degré de juridiction ne doit pas empêcher la voie d’appel de remplir son office de voie de réformation et de voie d’achèvement :
- en tant que voie de réformation, l’appel doit permettre de donner au litige un règlement nouveau en fait et en droit.
- en tant que voie d’achèvement, l’appel doit permettre de donner au litige un règlement définitif prenant en compte les éléments nouveaux intervenus ou révélés en cours de procédure.
Ainsi, l’article 564 du Code de procédure civile apporte lui-même des premiers tempéraments au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel en disposant que les prétentions visant à « pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » sont recevables en cause d’appel.
De plus, ne constituent pas des prétentions nouvelles les demandes tendant « aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », conformément à l’article 565 du Code de procédure civile.
L’article 566 du Code de procédure civile précise peuvent ajouter à leurs prétentions soumises au premier juge toute demande qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Enfin, l’article 567 du Code de procédure civile permet aux parties de formuler des demandes reconventionnelles pour la première fois en appel.
« Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
Le principe de concentration temporelle des prétentions
Le principe de concentration temporelle des prétentions a pour effet de circonscrire les prétentions saisissant la Cour d’appel à celles formulées dès le premier jeu de conclusions.
Cependant, la notion de prétention sur le fond n’est pas définie par les textes, amenant les juges à distinguer eux-mêmes les prétentions constituant des prétentions sur le fond et celles qui ne le sont pas.
A titre d’exemple, les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond (Civ. 2, 4 juillet 2024, n°21-20694).
La qualification de la demande d’astreinte
La Cour de cassation n’avait jamais été amenée à déterminer si la demande d’astreinte constituait une prétention sur le fond, à laquelle le principe de concentration temporelle des prétentions s’applique, ou non.
Elle devait donc analyser les éléments caractéristiques de l’astreinte.
La Haute Juridiction avait déjà rappelé à plusieurs reprises que l’astreinte est une condamnation pécuniaire visant à assurer l’exécution de la décision qu’elle assortit et qu’elle constitue, à ce titre, l’accessoire de ladite décision.
Elle a également jugé que « la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas l’autorité de la chose jugée » (2eme Chambre Civile, 30 avril 2002, n°0013.815).
Enfin, l’astreinte peut être prononcée d’office par le juge, en application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts consacrant un pouvoir discrétionnaire du juge du fond pour fixer l’astreinte et déterminer son montant (3eme Chambre Civile, 14 avril 2016, n°15-12905).
Faits et procédure
Un couple se sépare en juillet 2018 et l’enfant du couple, âgé d’un an au moment de la séparation, reste vivre au domicile de sa mère.
La mère saisit le Juge aux affaire familiale aux fins de suspension du droit de visite et d’hébergement du père ou d’organisation du droit de visite en un lieu neutre.
Par décision du 12 octobre 2023, le Juge aux affaires familiales déboute la mère de sa demande et attribue un droit de visite et d’hébergement au père.
Par arrêt du 18 avril 2024, la Cour d’appel de Caen confirme la décision de première instance et condamne la mère au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de droit de visite et d’hébergement accordé au père dont il serait privé en cas de refus de remettre l’enfant.
La mère se pourvoit en cassation et invoque trois moyens au soutien de son pourvoi.
En son troisième moyen, la mère fait valoir que le père avait déposée des conclusions le 22 janvier 2024 sans formuler de demande d’astreinte, qui ne sont apparus que dans ses conclusions du 13 février 2024, soit dans son deuxième jeu de conclusions d’appel.
La mère soutient que la demande d’astreinte constitue une prétention sur le fond qui est par conséquent irrecevable en application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la cause.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation doit donc se prononcer : la demande d’astreinte constitue-t-elle une prétention sur le fond au sens de l’article 910-4 du Code de procédure civile ?
En considération des éléments caractérisant l’astreinte mentionnés ci-dessus, la Haute Juridiction juge que la demande d’astreinte formée afin de garantir l’exercice du droit de visite et d’hébergement n’est que l’accessoire de cette demande et n’est pas une prétention sur le fond.
La Cour de cassation décide que cette demande d’astreinte est l’accessoire de la prétention relative au droit de visite et d’hébergement puisqu’elle n’a d’autre objet que de garantir l’exercice de ce droit.
En conséquence, une demande d’astreinte n’est pas soumise au principe de concentration temporelle des prétentions et peut être formulée dans des conclusions ultérieures au premier jeu de conclusions en appel.
En pratique, cette solution est intéressante puisqu’elle permet à l’avocat de formuler la demande d’astreinte dans n’importe quel jeu de conclusions, tant que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue.
Il est donc possible de former la demande d’astreinte au plus proche du prononcé de la condamnation qu’elle assortit, permettant ainsi d’anticiper des éventuels problèmes d’exécution qui n’apparaissaient pas nécessairement au début de la procédure.