Jurisprudences
Effet de l’attribution préférentielle de biens agricoles à l’associé majoritaire locataire
Cass civ. 1ere, 10 dec. 2025, n°23-13.978
Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Lorsqu’une exploitation agricole fait l’objet, dans un partage, d’une attribution préférentielle au profit d’un copartageant associé de la société titulaire d’un bail rural sur ladite exploitation, cette attribution n’entraînant pas la réunion sur la tête de l’attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation.
Rappel du cadre juridique
Dans une succession, la loi permet à certains héritiers d’obtenir l’attribution préférentielle d’une entreprise ou de droits sociaux par préférence sur toute autre héritier.
L’article 831 du code civil autorise notamment certains héritiers à solliciter l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, toute entreprise ou partie d’entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Les biens sont estimés à la date la plus proche du partage conformément à l’article 829 du code civil.
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
En outre, il est de jurisprudence constante que lorsque qu’un copartageant est locataire du bien qui lui est attribué, notamment par le jeu d’une attribution préférentielle, ce bien doit, pour décider du principe et du montant de la soulte, être évalué libre de bail.
« lorsque le bénéficiaire de l’attribution préférentielle est en même temps titulaire d’un bail grevant le bien, la réunion sur sa tête des qualités de propriétaire et de locataire aboutit à la disparition du contrat de location, de telle sorte que ce bien doit être estimé comme libre de tout bail, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le bailleur est le de cujus lui-même ou un tiers » (Civ. 1re, 11 juin 1996, n° 94-16.60).
Précisons qu’évidemment un bien libre d’occupation est évalué plus cher qu’un bien occupé.
Dans l’affaire étudiée, la Cour de cassation s’interroge sur l’évaluation à retenir pour des biens ruraux pris à bail par une société dont l’héritier exploitant est associé majoritaire.
Apport de l’arrêt
Le 24 septembre 2014, un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse, sa fille et ses deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé.
Par testament olographe, le défunt avait légué à sa fille toutes ses parts d’une EARL et toutes les terres agricoles exploitées par l’EARL.
A ses petits-enfants, il lègue trois maisons et le reste d’un corps de ferme.
Le défunt était associé avec son épouse d’une SCEA ayant donné à bail rural les terres et biens agricoles dont ils étaient propriétaires à la société de sa fille.
En 2012, le défunt consent à sa fille une donation hors part successorale portant sur 15 249 parts détenus dans la SCEA.
Au cours de la même année, sa fille et son conjoint avait déjà acquis les 153 parts sociales détenues par le conjoint survivant dans la société.
Après cette donation, les 15 582 parts composant le capital social se trouve donc réparties entre la fille et son époux, cogérants de cette société.
Le conjoint survivant décède à son tour le 22 mars 2015.
La fille assigne le neveu et sa nièce en partage.
Par l’effet de l’attribution préférentielle, la fille devient propriétaire et donc bailleresse des terres données à bail à la société dont elle est associée majoritaire.
La Cour d’appel évalue les biens ruraux dépendant de la succession en valeur libre d’occupation, donc plus élevée qu’une évaluation occupée.
L’héritière bénéficiaire de l’attribution préférentielle se pourvoit en cassation.
Elle estime que l’attribution n’entraine pas la disparition du bail, les qualités de propriétaire et de locataire n’étant pas réunies sur une même tête, de sorte que la société demeure titulaire du bail rural.
Par conséquent, l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation.
La Cour de cassation se fonde sur les articles 832-4 et 829 du code civil pour casser l’arrêt d’appel. Elle estime que lorsqu’une exploitation agricole fait l’objet, dans un partage, d’une attribution préférentielle au profit d’un copartageant associé de la société titulaire d’un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n’entraînant pas la réunion sur la tête de l’attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, et la société demeurant, par conséquent, titulaire du bail rural, l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation.
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