Jurisprudences
Divorce algérien - Qui peut demander la reconnaissance en France d'un divorce par khol'â ?
Cass. civ. 1ere, 30 sept. 2026, n°25-14.299
Divorce – Séparation de corps, Droit international privé de la famille
Enseignement de l'arrêt
Un divorce étranger prononcé selon une législation prévoyant un exercice inégalitaire du droit au divorce entre les époux peut être reconnu en France, dès lors que l’époux défavorisé a lui-même demandé le divorce et que les autres conditions de reconnaissance sont respectées.
Le principe d’égalité entre les époux s’oppose à la reconnaissance en France de certains divorces étrangers reposant sur des règles discriminatoires.
Toutefois, la Cour de cassation admet, depuis un arrêt du 17 mars 2021, qu’un divorce prononcé selon une législation n’assurant pas l’égalité d’accès au divorce puisse produire ses effets en France, sous certaines conditions.
Par un arrêt du 30 septembre 2026, elle apporte une précision importante : la reconnaissance d’un tel divorce peut être demandée par l’un ou l’autre des époux, dès lors que la dissolution du mariage a été initialement sollicitée par celui auquel la législation étrangère réserve les règles les moins favorables.
La reconnaissance des divorces étrangers au regard du principe d’égalité des époux
Le respect de l’égalité des époux, une exigence de l’ordre public international français
En vertu de l’article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions rendues par les juridictions algériennes ne peuvent être reconnues en France si elles comportent des dispositions contraires à l’ordre public international français.
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou en France, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée ;
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ;
c) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
Cet ordre public comprend notamment le principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, consacré par l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui implique que les époux bénéficient de droits égaux dans l’accès au divorce, indépendamment de leur sexe.
« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. »
La khol’â algérien : une reconnaissance possible malgré l’inégalité des époux devant le divorce
La législation prévue par le droit algérien
Or, le droit algérien prévoit des modalités de divorce différentes selon que la dissolution est demandée par le mari ou par l’épouse.
Ainsi, tandis que l’article 48 du Code de la famille algérien permet au mari de divorcer par sa seule volonté, l’article 54 permet à l’épouse d’obtenir le divorce sans le consentement de son conjoint, mais moyennant une contrepartie financière. Cette dernière procédure est appelée khol’â.
« Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi. »
« L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « Khol’â ».
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. »
Les deux époux ne bénéficient donc pas des mêmes conditions d’accès au divorce :
- Le mari peut divorcer sans contrepartie et sans avoir à justifier d’un motif, étant précisé que le juge peut le condamner à verser une somme en guise de réparation en cas de divorce jugé abusif.
- L’épouse peut également divorcer sans l’accord de son époux et sans avoir à justifier d’un motif, à charge pour elle de verser une contrepartie financière. L’épouse algérienne peut également obtenir le divorce sans avoir à payer cette contrepartie financière si elle invoque notamment une faute gravement répréhensible du mari, un désaccord persistant entre les époux ou encore l’absence du mari pendant plus d’un an sans excuse valable ou sans entretien financier à son bénéfice.
L’apport de l’arrêt du 17 mars 2021 : la reconnaissance possible de la khol’â en dépit de l’inégalité des époux
Néanmoins, dans un arrêt du 17 mars 2021 (n° 20-14.506), la Cour de cassation avait admis qu’un divorce par khol’â puisse être reconnu en France lorsqu’il est invoqué par l’époux soumis aux règles les moins favorables, que la procédure n’est pas entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits.
Autrement dit, si l’époux qui demande l’exequatur est celui qui est le moins avantagé par la législation étrangère, en l’occurrence l’épouse puisqu’elle doit verser une compensation financière afin de pouvoir divorcer par la khol’â, alors la décision étrangère peut-être reconnue.
La Cour de Cassation considère ainsi que l’inégalité de la législation étrangère n’entraîne pas nécessairement la contrariété à l’ordre public international français de toute décision de divorce prononcée sur son fondement.
Restait à déterminer si cette reconnaissance pouvait également être sollicitée par l’époux bénéficiant des règles les plus favorables.
Les faits et la procédure
Un divorce prononcé en Algérie à l’initiative de l’épouse
Alors qu’elle réside en France, une épouse choisit de saisir le tribunal d’El Eulma, en Algérie, afin d’obtenir le divorce sur le fondement de l’article 54 du Code de la famille algérien, qui permet à la femme de demander la khol’â, c’est-à-dire la dissolution du mariage sans le consentement de son époux, moyennant une contrepartie financière.
Par un jugement du 28 avril 2019, le tribunal algérien prononce le divorce des époux et met une compensation financière à la charge de l’épouse, tout en prononçant également des condamnations financières à l’encontre du mari.
Le 7 janvier 2022, le mari saisit la juridiction française d’une demande d’exequatur, afin de faire reconnaître le jugement de divorce algérien en France.
Une demande d’exequatur contestée par l’épouse
L’ex-épouse s’oppose à la reconnaissance du jugement.
Par un arrêt du 3 décembre 2024, la Cour d’appel de Lyon accueille néanmoins la demande du mari et ordonne l’exequatur du divorce algérien. Elle relève que si le droit algérien prévoit des modalités inégalitaires d’accès au divorce, l’épouse a librement choisi d’engager une procédure de divorce en Algérie, alors même qu’elle réside en France et que rien ne la contraint à engager cette procédure en Algérie. La Cour d’appel constate également l’absence de fraude, le respect des droits des parties et le fait que les condamnations financières prononcées contre le mari viennent largement pondérer la compensation mise à la charge de l’épouse.
L’ex-épouse forme alors un pourvoi en cassation et soutient que, conformément à la jurisprudence du 17 mars 2021, la reconnaissance d’un divorce prononcé selon une législation qui n’assure pas l’égalité d’accès au divorce ne peut être demandée que par l’époux auquel s’appliquent les règles les moins favorables.
Or, en l’espèce, c’est son mari qui sollicite l’exequatur, alors qu’il bénéficie, en droit algérien, de conditions de divorce plus favorables que celles réservées à l’épouse.
Elle estime donc que la Cour d’appel ne pouvait ordonner la reconnaissance du jugement sans méconnaître le principe d’égalité des époux, garanti par l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation était ainsi amenée à déterminer si la reconnaissance en France d’un divorce prononcé selon une législation inégalitaire pouvait être demandée par l’époux bénéficiant des règles les plus favorables, alors que le divorce a été initialement sollicité par l’autre époux.
L’apport de la Cour de cassation : l’identité du demandeur à l’exequatur est indifférente
Par un arrêt du 30 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ex-épouse et confirme la reconnaissance du jugement algérien.
Elle précise que la reconnaissance d’un divorce étranger prononcé selon une législation qui n’assure pas l’égalité d’accès au divorce peut être obtenue dès lors que le divorce a été sollicité par l’époux soumis aux règles les moins favorables, que celui-ci a pu faire valoir ses droits et qu’aucune autre contrariété à l’ordre public international de fond ou de procédure n’est établie.
Cette solution vient préciser l’arrêt du 17 mars 2021, par lequel la Cour de cassation avait admis l’exequatur d’une khol’â dès lors que la reconnaissance était sollicitée par l’époux soumis aux règles les moins favorables.
Toutefois, dans cette précédente affaire, l’épouse avait elle-même demandé le divorce en Algérie avant d’en solliciter la reconnaissance en France. La Cour de cassation n’avait donc pas eu à déterminer si la reconnaissance pouvait également être demandée par l’autre époux.
Par cet arrêt du 30 septembre 2026, la Haute juridiction précise ainsi l’élément sur lequel les juges doivent se fonder afin d’admettre la reconnaissance d’un divorce prononcé sur le fondement de la khol’â : contrairement à la solution retenue en 2021, ce n’est pas la partie qui demande la reconnaissance du jugement de divorce qui doit-être désavantagée par le droit étranger dans le cadre de la procédure de divorce, mais bien la partie qui demande le divorce.
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