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Procédure

Saisine du Bâtonnier, « juge de l’honoraire »

En cas de désaccord sur la fixation des honoraires de l’avocat, le Bâtonnier du barreau dans lequel l’avocat exerce est compétent (article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

L’avocat ou son client doit saisir le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé de remise en mains propres (article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 – Cass Civ 2ème 24 mai 2018, n° 17-11.004).

Le Bâtonnier n’est pas compétent pour déterminer l’identité du débiteur des honoraires ni pour trancher l’existence ou l’étendue du mandat.

Convocation à l’audience

Les parties sont convoquées à une audience par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins huit jours à l’avance. À défaut de remise de la lettre à son destinataire, une signification par la voie d’un commissaire de justice est nécessaire (article 670-1 du Code de procédure civile).

Pouvoirs du Bâtonnier

Le Bâtonnier n’est pas compétent pour reconnaître l’existence d’une faute professionnelle et l’octroi de dommages et intérêts.

En revanche, le Bâtonnier peut statuer sur :

  • la validité de la convention d’honoraires (Ccass Civ 2ème 4 févr. 2016, n° 14-23.960), 
  • les diligences manifestement inutiles de l’avocat (Ccass Civ 2ème 14 janv. 2016, n° 14-10.787),
  • et les intérêts moratoires de la créance de l’avocat (Ccass Civ 2ème 3 mai 2018, n° 17-11.926).

Il n’appartient pas au Bâtonnier de réduire le montant de l’honoraire dès lors que le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, à condition que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause, c’est-à-dire après remise d’une facture détaillée faisant état des diligences accomplies.

Le paiement d’une provision ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires car il ne constitue pas un paiement après service rendu.

Traitement du dossier

Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et en informe l’autre partie.

Le Bâtonnier, ou la personne qu’il désigne, appelée « rapporteur », recueille les observations et les justificatifs des deux parties. Tout élément versé au dossier doit être à la fois adressé au Bâtonnier et au contradicteur, dans le respect du principe du contradictoire.

Voie de recours

Une voie de recours est possible devant le Premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (Ccass Civ 2ème 1er juin 2011, n° 10-16.381 – article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat). 

Prescription

La Cour de cassation a décidé qu’est soumise à la prescription biennale (2 ans) du nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (Ccass Civ 2ème 26 mars 2015, n° 14-15.013).

Elle est en revanche de quinquennale (5 ans) pour la personne physique qui conteste les honoraires de son avocat (article 224 du Code civil – cour d’appel d’Aix en Provence 15 avril 2014 n° 13-22.420).

La prescription court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, étant précisé que le prononcé de la décision qu’un avocat avait pour mission d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat (Ccass Civ 2ème 26 oct. 2017, n° 16-23.599).

La mise en demeure de payer n’est pas interruptive de prescription, seule la saisine du Bâtonnier est susceptible d’interrompre la prescription.

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Publié le 25 Oct 2022