Aller au contenu

Droit du patrimoine

L’apport en compte courant d’associé dans une société civile de construction vente ayant permis la réalisation de l’objet social ne donne pas droit à remboursement

Cass. civ. ch. com., 18 juin 2025, n°23-20.593

Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Dans une société civile de construction vente, l’associé a l’obligation de répondre aux appels de fonds rendus nécessaires à la réalisation de l’objet social. Dès lors, il est obligé d’apporter les fonds à l’exécution d’un contrat de vente ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus.  L’apport en compte courant d’associé dans une société civile de construction vente ayant permis la réalisation de l’objet social ne donne donc pas droit à remboursement mais à des droits sociaux.

Faits et procédure

Une société civile de construction vente (SCCV) est placée en liquidation judiciaire. Le capital social de cette société est détenu par une autre société, laquelle est titulaire d’un compte courant d’associé pour avoir apporté des fonds pour une acquisition immobilière. 

Lors du placement de la SCCV en liquidation judiciaire, la société associée déclare sa créance au passif de la société dans les délais impartis. L’inscription du compte courant au passif de la SCCV pose difficulté. 

La Cour d’appel est saisie du litige et fait droit à la demande de la société associée aux fins de déclaration de son compte courant au passif de la société. 

La Cour d’appel juge que cette créance doit être inscrite au passif car le principe du compte courant d’associé ne pose pas de doute et que les statuts de la société en liquidation stipulent clairement que les associés peuvent récupérer leurs apports en compte courant une fois l’opération immobilière achevée si les comptes sociaux le permettent.

Réponse de la Cour de cassation

La cour de cassation rend sa décision au visa des articles L.211-2 et L211-3 du Code de la construction et de l’habitation. Elle considère que les associés d’une SCCV en leur qualité d’associé ont l’obligation de répondre aux appels de fonds qui sont nécessaires pour l’accomplissement de la réalisation de l’objet social.

« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé. »

« Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social dans les proportions prévues à l’article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l’exécution de contrats de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus ou à l’achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n’est pas susceptible de division. »

La Cour de cassation juge qu’en vertu des dispositions des articles précités, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs bien à proportions de leurs droits sociaux, et que les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires pour l’accomplissement de l’objet social, à savoir l’exécution d’un contrat de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus. 

En conséquence, la Cour estime que la Cour d’appel a violé les dispositions des articles du Code de la construction et de l’habitation : la société associée a l’obligation de répondre aux appels de fonds nécessaires à la réalisation de l’objet social. L’associé est tenu des dettes de la société à proportion de leurs droits sociaux, dès lors que celles-ci sont nées alors qu’il était déjà associé. 

La Cour de cassation considère donc que le compte courant d’associé a répondu à un appel de fond nécessaire à la réalisation de l’objet social, à savoir l’exécution d’un contrat de vente à terme déjà conclus. Il ne s’agit pas ici d’une avance en trésorerie remboursable mais d’un apport capitalisé. L’associé n’est donc pas titulaire d’un compte courant mais de droits sociaux, même si les versements n’ont été fait que sous la forme d’un compte courant.

Cette jurisprudence parait éloigné de la pratique habituelle en droit de la famille et du patrimoine de notre cabinet. Cependant, nos avocats spécialisés en divorce ou en succession rencontrent très régulièrement des problématiques liés à la liquidation et au partage de comptes courants d’associés si bien que cette décision de la Cour de cassation peut avoir une avoir une incidence certaine en matière patrimoniale. 

Ainsi, si un époux ou un défunt associé d’une société se prévaut d’un compte courant d’associé, il conviendra de rechercher si ce versement a permis la réalisation de l’objet social ou non. Dans l’affirmative et si l’on procède par analogie, l’époux ou la succession ne sera pas créancier mais bien titulaire de droits sociaux qu’il conviendra de valoriser et d’intégrer à l’actif du patrimoine de l’époux associé et même dans certains à l’actif du patrimoine à partager.

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

jurisprudences et lois commentées

Droit des successions
Publié le 11 Fév 2026

jurisprudences et lois commentées

Droit du patrimoine
Publié le 12 Mar 2025