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Droit des successions

La personne la plus qualifiée pour choisir les obsèques en l’absence de dispositions testamentaires

Cass. civ. 1ere, 21 aout 2025, n°25-17.445

Anticipations de successions

Enseignement de l'arrêt

Toute personne peut organiser ses funérailles et désigner une proche qualifié pour appliquer ses dernières volontés par testament (article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). En l’absence de disposition à cause de mort, un faisceau d’indice permet de désigner la personne la plus qualifiée afin de déterminer les volontés du défunt et les appliquer.

L’organisation des funérailles est réglé par l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.»

Faits et procédure

Une femme décède le 4 juin 2025, les enfants de la défunte et son frère s’opposent sur les modalités de funérailles.

Une ordonnance est rendue par le Premier Président de la Cour d’appel, désignant le frère personne qualifiée pour organiser les funérailles, notamment pour fixer le lieu des funérailles et le mode de sépulture. 

Les enfants forment un pourvoi en cassation.

Motivation au pourvoi

Ils considèrent qu’en l’absence de dispositions testamentaires relatives à l’organisation des funérailles et au lieu de sa sépulture, le Juge doit identifier la personne la mieux qualifiée pour interpréter la volonté du défunt. Les enfants considèrent que le Président s’est contenté de relever l’absence de disposition testamentaire. En ne recherchant pas quelle était la personne à même de connaître et d’exprimer la volonté de la défunte, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Les enfants motivent leurs demandes par le fait qu’en l’absence d’instructions expresses du défunt relatives aux conditions de ses funérailles et au lieu de sa sépulture, la personne la mieux qualifiée pour interpréter sa volonté est celle entretenant les liens les plus étroits avec le défunt. En l’espèce les enfants considèrent que leur sœur, qui a toujours vécu avec la défunte, ayant toujours pris soin d’elle jusqu’à son décès, est la personne ayant les liens les plus étroits et donc la plus à même d’interpréter sa volonté. 

Les enfants considèrent donc que la Cour a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Réponse de la Cour

La Cour de cassation rend sa décision au visa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 qui précise qu’une personne peut organiser ses funérailles par testament et qu’une personne peut être désignée pour faire exécuter les dernières volontés du défunt.  

Il résulte de ce texte qu’en l’absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, il appartient au juge saisi d’une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider.

En l’espèce, il ressortait des témoignages produits que la défunte avait exprimé le souhait d’être inhumée, à côté de son père en République centrafricaine, où elle était née comme six de ses sept enfants, où elle avait effectué de nombreux séjours tout au long de sa vie, accueillie par sa famille, où résidait toujours sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs et où elle était repartie vivre en janvier 2025. L’avancée et la cohérence du projet d’inhumation de la défunte auprès de son père étaient attestées notamment par la contribution de l’ensemble de la famille aux frais de rapatriement de sa dépouille. 

Sans se prononcer sur les conditions de fond et donc sur la réalité de la proximité du frère ou de la sœur du défunt, la Cour de cassation constate que la Cour d’appel a bel et bien opéré les analyses demandées et au pu en déduire que le frère de la défunte était la personne la plus à même de se voir confier l’organisation des funérailles en y associant ses neveux et nièce. Elle rejette le pourvoi.

Par Charlotte LE BRETON et Béatrice LEBON le 15 septembre 2025