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Droit du patrimoine

La validité d’une notification d’une mise en demeure fiscale à un tiers

Cass. com., 11 fev. 2026. pourvoir n°25-10.950

Liquidation et partage de successions, Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Une notification envoyée par l’Administration fiscale n’est valable que si elle a été valablement réceptionnée.
La notification est valable si l’avis de réception est signé par un tiers entretenant avec le destinataire des liens personnels ou professionnels suffisants.

Rappel du cadre légal

Selon l’article 641 du Code général des impôts, le dépôt de la déclaration de succession doit être effectuée dans un délai de 6 mois (ou d’un an en cas de décès hors France métropolitaine) à compter du décès du défunt, auprès du centre des finances publiques du dernier domicile du défunt.

« Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;

D’une année, dans tous les autres cas. »

Le non-respect de ces délais entraîne des intérêts de retard et des majorations, prévus aux articles 1727 et 1728 du Code général des impôts : 

  • des intérêts de retard du premier jour du mois à compter duquel la déclaration aurait dû être envoyée jusqu’à l’envoi de celle-ci, à hauteur de 0,20% des droits dus ;
  • une majoration de 10 % s’applique aux droits au premier jour du 13ème mois suivant la date de décès ;
  • dans l’hypothèse où l’administration fiscale a adressé aux héritiers une mise en demeure, le défaut de souscription d’une déclaration dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette mise en demeure entraîne une majoration de 40% des droits dus (sanction calculée sur la totalité des droits dus).

Pour avoir plus de détails sur ces majorations et leurs applications, vous pouvez vous reporter au dossier rédigé par le cabinet dans la revue juridique « AJ Famille » de mai 2026 sur les droits de succession.

«  I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – L’intérêt de retard n’est pas dû :

1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2. Au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

2° L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration ;

2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration ;

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées :

a. les dépenses de tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B ;

b. les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues à l’article 199 septies ;

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B ;

e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis.

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société.

III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

En matière d’impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.

En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.

2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable.

3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.

4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.

Conformément au III de l’article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.  »

« 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :

a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.

2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.

La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai.

3. En cas de retard dans l’exécution de la formalité fusionnée prévue à l’article 647, il n’est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l’acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.

4. Lorsque la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d’une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l’impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d’ensemble des revenus s’applique à la totalité de l’impôt lorsqu’il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.

5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l’article 1728 résultant des dispositions du 29° du B du I du même article 31 s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l’article 31 précité continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse. »

A défaut de dépôt d’une déclaration de succession dans les délais, la date de la réception et la validité de la notification d’une mise en demeure envoyée par l’Administration fiscale est donc primordiale.

Or, selon l’article 670 du Code de procédure civile, une notification est également valable si elle signée par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.

« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »

Faits et procédure

Un homme décède dans le courant de l’année 2014 en instituant un légataire universel.

En l’absence de dépôt de déclaration de succession dans les six mois du décès, le 30 mai 2017, l’Administration fiscale envoie au légataire universel une mise en demeure par lettre recommande avec demande d’avis de réception. 

Le légataire universel ne répondant pas, l’Administration fiscale lui notifie une majoration de 40% des droits de succession

Contestant avoir reçu cette mise en demeure, le légataire universel assigne l’administration fiscale aux fins de dégrèvement de la majoration mise à sa charge. 

Par arrêt du 6 novembre 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provence rejette sa demande de dégrèvement, affirmant que la mise en demeure avait été valablement réceptionnée par un tiers, qui avait déjà réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour le légataire universel en sa qualité de voisin et dont les pièces communiquées ne démontraient pas un défaut de mandat pour ce faire.

Les juges du fond considéraient donc qu’il importait peu que ledit voisin ait omis de remettre le pli au légataire universel.

Ce dernier forme donc un pourvoi en cassation, considérant que n’est pas régulière la notification d’une mise en demeure dont l’avis de réception n’est pas signé par le destinataire mais par un tiers sans pouvoir.

Apport de la Cour de cassation

Se fondant sur les articles 1728, 2° du code général des impôts et 670 du code de procédure civile, la Cour de cassation considère que la notification d’une mise en demeure, dont l’avis de réception est signé par un tiers, donc ni par le redevable destinataire ni son « fondé de pouvoir », est malgré tout régulière si le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire a des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel avec le redevable. 

Les magistrats adoptent donc une acception large de l’article 670 du Code de procédure civile puisqu’ils semblent affirmer que la notification faite à une personne qui ne disposerait pas de mandat formel serait valable s’il existe des liens personnels ou professionnels avec le destinataire.

La Haute juridiction poursuit en relevant que, selon les juges du fond, il ne ressort pas de l’attestation du tiers ayant signé l’avis de réception pour le légataire universel que ce tiers n’avait pas mandat pour le faire puisqu’il reconnaissait avoir réceptionné du courrier pour ce dernier à plusieurs reprises en sa qualité de voisin. 

Mais, selon la Cour de cassation, un tel constat ne permet pas de déduire que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire et qu’il était donc habilité à réceptionner le pli même de façon informelle. 

Elle casse donc l’arrêt d’appel

Dit autrement, un tiers peut valablement réceptionner un pli si : 

  • il est mandaté expressément pour le faire, 
  • ou s’il entretient des liens suffisamment personnels ou professionnels avec le destinataire.

Dans le cas contraire, le courrier ne peut pas être considéré comme ayant été valablement réceptionné. 

L’équipe d’avocats spécialisés du cabinet Canopy s’assure donc que ses clients, qui peuvent se voir notifier des majorations fiscales, ont été en mesure de répondre aux mises en demeure en les réceptionnant effectivement.