Jurisprudences
Société – SCI et clause de tontine
Cass. civ. 3eme, 9 avril 2026, n°25-12992
Unions (mariage / pacs / concubinage), Divorce – Séparation de corps, Anticipations de successions, Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine, qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier, est contraire à la disposition de l’article 1832 du code civil imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et entraîne la nullité de la société.
Définition de la clause de tontine
La clause de tontine, aussi appelée clause d’accroissement, est une stipulation par laquelle plusieurs personnes acquièrent un même bien en convenant que le survivant sera réputé avoir toujours été seul propriétaire de la totalité du bien, les prémourants étant censés ne l’avoir jamais été.
Juridiquement et en détail, dans une clause de tontine, chaque partie est propriétaire du bien, d’une part sous condition résolutoire de son prédécès et d’autre part, sous condition suspensive de sa survie.
Au terme d’une fiction juridique importante, tant que le pacte n’est pas dénoué, il n’existe pas d’indivision en propriété entre les tontiniers. Chacun est propriétaire de la totalité sous condition de survie.
Souvent utilisée par les époux séparés de biens, la tontine ne leur est pas exclusivement réservée : des partenaires pourraient ainsi y recourir. Ainsi entre des personnes non-parents et pour lesquels les transmissions de biens sont taxées à hauteur de 60%, l’insertion d’une clause dans les statuts d’une société peut permettre d’être assujetti aux seuls droits de mutation à titre onéreux.
Cependant, la Cour de cassation ne qualifie la clause de tontine de contrat aléatoire à titre onéreux, et non de libéralité, que s’il existe un aléa réel. Ainsi une partie qui s’engagerait dans un pacte tontinier avec un partenaire résolument plus jeune et en meilleur santé pourrait voir requalifier l’objet de la tontine de donation.
Cet « artifice » juridique emporte une autre conséquence importante : le bien est censé n’avoir jamais fait partie du patrimoine du défunt. Il n’y a pas transmission entre le défunt et le survivant, si bien que le bien ne fait pas partie de la succession et échappe aux règles de la réserve héréditaire.
Faits et procédure
Monsieur Z et Madame D, concubins, constituent à parts égales une SCI ROMANON en 2010.
Les statuts contiennent une clause de tontine stipulant que le dernier survivant sera considéré comme l’unique associé depuis l’origine.
La SCI acquiert ensuite un immeuble d’habitation qu’elle donne à bail à Monsieur Z et Madame D (associés).
En 2017 et en raison de mésentente, Madame D assigne Monsieur Z et la SCI afin que soit ordonnée la dissolution anticipée de la SCI et que soit réputée non écrite la clause d’accroissement stipulée au sein des statuts de la société.
La Cour d’appel rejette la demande de Madame D de voir réputée non écrite la clause d’accroissement intégrée au sein des statuts de la SCI : elle estime que la réunion des parts en une seule main n’est qu’une étape de la vie sociale, prévue par la loi (article 1844-5 du code civil), et que la société reste valable à sa création.
La Cour de cassation est saisie.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Madame D sans pour autant valider la clause de tontine insérée dans les statuts.
La Cour rappelle que :
- sauf dans les cas prévus, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes. Une SCI est soumise à cette règle prévue par l’article 1832 du Code civil ;
- selon l’article 1844-10 du Code civil (dans sa disposition antérieure), la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
Elle rappelle également la particularité de la clause de tontine qui a en réalité un effet rétroactif. Avec une clause de tontine, le survivant ne récupère pas uniquement les parts au moment du premier décès, le survivant est considéré comme avoir toujours été le seul propriétaire depuis l’origine.
Il en résulte ainsi que – lorsque la clause de tontine porte sur l’intégralité des parts d’une société – elle est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes, car le survivant sera considéré comme le seul associé depuis l’origine.
La Cour de cassation juge qu’une telle clause n’est pas simplement « non écrite », elle entraîne la nullité de la société.
La décision est sévère car un nouvel associé aurait parfaitement pu entrer au capital avant le décès de l’un des associés, permettant ainsi à la SCI de n’avoir jamais connu qu’un seul associé.
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