Jurisprudences
Le durcissement des conditions du Pacte Dutreil par la loi de finances pour 2026
Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 – Loi de finances pour 2026
Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions, Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Le bénéfice de l’avantage fiscal lié au Pacte Dutreil est désormais soumis à un engagement de conservation de 6 ans.
Les actifs « non strictement professionnels » sont maintenant exclus de l’exonération de 75%.
Présentation du Pacte Dutreil
Le pacte Dutreil un dispositif fiscal destiné à faciliter la transmission d’entreprises à titre gratuit (donation ou succession) en permettant une exonération partielle de 75% des droits de mutation à titre gratuit sur les titres de sociétés ou les entreprises individuelles, sous réserve du respect de certaines conditions strictes.
Issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, il est régi par l’article 787 B du Code général des impôts.
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés. Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ;
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;
b. 1. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce ».
Entreprises concernées
Aux termes de l’article 787 B du Code général des impôts, peuvent bénéficier de ce dispositif, la transmission :
- des parts ou des actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35 du Code général des impôts,
- des parts ou des actions d’une société dont l’activité principale est artisanale, agricole ou libérale,
- des parts ou des actions d’une société holding animatrice de groupe détenues directement ou indirectement (jusqu’à deux niveaux) par le biais de sociétés interposées.
Ainsi, les activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier personnel sont exclues du domaine du Pacte Dutreil (l’objectif du législateur étant d’éviter que la transmission de sociétés civiles à prépondérance immobilière, de type SCI familiales, bénéficie de ce dispositif fiscal avantageux).
« Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites » à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu’ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale, telle que définie à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8. »
« I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2° Personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4° Personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l’article 8 quater.
7° bis (Abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du I de l’article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu’elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d’imposition à ce titre. L’option est irrévocable.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.
II. – (Abrogé)
III. – Pour l’application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l’administration. »
Schéma général des engagements de conservation (avant 2026)
Avant l’intervention de la loi de finances pour 2026, la structure classique du pacte Dutreil était la suivante :
- Engagement collectif de conservation (le « pacte Dutreil » au sens strict) :
- d’une durée minimale de 2 ans
- devant porter sur un certain pourcentage de droits financiers et de droits de vote dans la société
- pouvant être collectif ou unilatéral (l’engagement est pris dans ce dernier cas par une seule personne, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions de durée et de seuil). Cet aménagement avait permis d’ouvrir le dispositif aux sociétés unipersonnelles (EURL, SASU, etc.) et aux situations où un associé remplit seul les conditions de détention et de fonction de direction
- Engagement individuel de conservation :
- chaque héritier, donataire ou légataire devait prendre un engagement individuel de conserver les titres reçus pendant une durée de 4 ans
- l’un des signataires devait exercer dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction.
Au total, la durée minimale d’immobilisation des titres était donc de 6 ans (2 ans d’engagement collectif + 4 ans d’engagement individuel).
Les évolutions du Pacte Dutreil par la loi de finances pour 2026
L’état d’esprit de la loi de finances pour 2026
L’article 8 de la Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 modifie le régime Dutreil sur deux aspects majeurs :
- restriction du champ des actifs exonérés
- allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation
Ces modifications s’expliquent par les critiques formulées par la Cour des comptes aux termes de son rapport du mois de novembre 2025, jugeant certains aspects du pacte Dutreil « exagérément favorables ».
L’exclusion de certains actifs « non strictement professionnels »
Avant la réforme de 2026, lorsque la société exerçait une activité principale éligible, les titres transmis bénéficiaient de l’exonération partielle de 75 % sur l’intégralité de leur valeur, y compris pour les actifs non affectés à l’activité opérationnelle.
Dit autrement, il n’existait pas de ventilation de la valeur des titres entre actifs professionnels et actifs patrimoniaux (sauf cas particulier des sociétés holdings interposées).
L’article 8 de la loi de finances pour 2026 exclut désormais du champ de l’exonération certains actifs sociaux qui ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible (ou à l’activité d’animation pour les holdings animatrices).
Les avantages fiscaux du pacte Dutreil sont donc recentrés sur la transmission d’entreprises effectivement opérationnelles.
L’allongement de la durée de l’engagement individuel
La durée de l’engagement individuel de conservation était de 6 ans lors de la création du dispositif Dutreil. Cette durée avait été réduite à 4 ans par la loi de finances pour 2008.
La loi de finances pour 2026 revient au dispositif initial en portant à nouveau la durée de l’engagement individuel à 6 ans.
La durée minimale totale des engagements de conservation passe ainsi de 6 ans à 8 ans (2 ans d’engagement collectif + 6 ans d’engagement individuel).
Cet allongement ne concerne que l’engagement individuel, de sorte que seuls les bénéficiaires de la transmission (héritiers, donataires, légataires) sont directement concernés.
En pratique, il faudra donc faire attention à la durée de détention individuelle applicable, dépendant du fait générateur de l’application du régime Dutreil (le jour du décès pour les transmissions successorales, celui de donation notariée pour les transmissions par donations).
En somme, le pacte Dutreil survit pour l’essentiel aux critiques formulées à son encontre (déséquilibre entre perte fiscale et gains macro-économiques. Il se recentre cependant sur les activités opérationnelles tout en restant un outil patrimonial fondamental de la transmission d’entreprise que les avocats du cabinet Canopy sauront vous conseiller.
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