Jurisprudences
Le juge ne contrôle pas l’accomplissement de l’obligation d’information du mineur de son droit à être assisté et entendu
Cass. civ. 1ere, 10 déc. 2025, RG n°24-11.604
Divorce – Séparation de corps, Liquidation et partage de régime matrimonial, Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.)
Enseignement de l'arrêt
Les juges du fond n’ont pas à justifier dans leur décision qu’ils se sont effectivement assurés que les parents ont informé leur enfant mineur capable de discernement, de son droit d’être entendu et assisté.
Il n’est pas nouveau de constater qu’en droit français, la pratique juridique permet régulièrement aux magistrats, sur sollicitations des parents ou de leur propre chef, de se prononcer sur tout ou partie de l’organisation de la vie d’un mineur (autorité parentale, résidence, obligations alimentaires…) sans que le principal concerné soit entendu.
Des décisions, non sans importance, puisqu’elles tendent majoritairement à déterminer les conditions d’existence de l’enfant, sont donc prises sans même parfois qu’il en soit informé.
Un paradoxe, notamment souligné par l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 10 décembre 2025.
Rappel du cadre juridique
Pour mémoire, l’article 388-1 du Code civil prévoit que le mineur capable de discernement doit être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Cette information doit lui être délivrée par le(s) titulaire(s) de l’exercice de l’autorité parentale (à défaut son tuteur ou la personne ou le service a qui il a été confié).
En pratique cet article impose que :
- lorsque la procédure est introduite par requête : la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ;
- lorsque la procédure est introduite par acte l’huissier : cet avis est joint à l’acte.
Enfin, le Code civil précise que toutes les décisions qui concernent un mineur capable de discernement doivent comporter une mention justifiant de l’accomplissement de la délivrance de cette information par le titulaire de l’autorité parentale.
« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa. »
Cette obligation légale ne comporte pourtant aucune sanction en cas de manquement.
Cela explique probablement le peu de jurisprudence existante en la matière, ce qui confère encore plus d’intérêt au présent arrêt.
Application concrète du droit de l’enfant à être entendu
En pratique, l’obligation d’informer l’enfant capable de discernement est davantage perçue comme une formalité procédurale, que la source d’un réel contentieux, malgré son importance.
Il s’agit en effet de l’une des seules possibilités de s’assurer qu’un mineur ait bien été informé de sa possibilité de se faire entendre par le juge dans le cadre d’une procédure dont la décision impactera sa vie.
Une négligence, souvent mise de côté et à qui les parties font ici l’affront d’être utilisée à des fins détournés : contester la décision rendue en appel, justifiant certainement la décision rendue par la Cour de cassation.
Présentation des faits et de la procédure
En l’espèce, des parents saisissent le juge aux affaires familiales aux fins d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment, l’organisation de la résidence habituelle des enfants et la contribution à leur entretien et éducation.
Souhaitant contester l’arrêt d’appel prononcé par la Cour d’appel de Rouen, moins favorable que la décision de première instance, la mère des enfants forme un pourvoi en cassation sur le fondement suivant : la décision n’est pas valable car les juges du fond n’ont pas vérifiés, conformément à l’obligation faite par l’article 388-1 du Code civil, si les enfants ont été effectivement informés de leur droit à être entendus et assistés.
En pratique, la Cour d’appel de Rouen avait interrogé les parents sur l’accomplissement de cette obligation, et aucune réponse ne lui a été faite en retour. Cette absence de réponse ne l’a pas empêché de statuer.
Apport de la Cour de cassation
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 décembre 2025 ne s’est pas toutefois pas saisie de l’opportunité qui lui été faite de prévoir les sanctions d’un manquement à une telle obligation.
Elle a fait le choix de se concentrer sur la recevabilité du moyen de cassation pour mieux le rejeter. Demander au juge de vérifier l’effectivité de l’accomplissement de l’obligation d’information du mineur de son droit à être entendu aurait constitué un renversement de la charge de la preuve.
D’un point de vue théorique, cette solution est conforme à la pratique antérieure : les juges du fond n’ont pas à justifier des démarches effectuées pour vérifier l’accomplissement de cette obligation ; d’un point de vue pratique, notamment dans le spectre de la protection de l’enfance, celle-ci est contestable.
Critique de l’ineffectivité de la mesure
En effet les magistrats ne peuvent ignorer l’impact de leurs décisions sur le quotidien de ces mineurs, ils n’ignorent pas non plus les conflits d’intérêts dans lesquels peuvent parfois se placer les parents, titulaires de cette obligation d’information :
- demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile dans l’objectif de blesser l’autre parent,
- perspective d’obtenir des « revenus » complémentaires via une demande de contribution à l’entretien et l’éducation,
- et plus généralement, une absence d’objectivité sur les éléments nécessaires au bien être de leur enfant.
A ce titre il n’est pas rare que des parents, dont les circonstances de la rupture sont particulièrement douloureuses, les transposent dans le cadre de la relation parent-enfant, biaisant ainsi leur objectivité sur le sujet.
En ne se saisissant pas de la possibilité d’imposer aux juges du fond le contrôle de l’information des enfants, la Cour de cassation laisse une situation peu sécurisante perdurer.
Une représentation systématique des intérêts de l’enfant par un avocat, dans les procédures qui l’intéressent, avait été proposée dans le cadre du rapport Pécresse de 2006. Amendement néanmoins rejeté par les parlementaires eu égard au risque « de faire exploser le coût de l’aide juridictionnelle ». (AN rapp n°3256 du 5 juillet 2006).
Une solution d’opportunité financière, en contradiction avec l’objectif de préservation des intérêts de l’enfant, dont on ne peut également pas se satisfaire.
Il est ainsi temps pour les magistrats et/ou parlementaires de se saisir de cette question et, dans l’intervalle, pour les avocats de pallier ce silence en s’assurant que leur client respecte bien cette obligation.