Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. »
Jurisprudences
Concurrence de demandes à une attribution préférentielle de droit
Cass. civ. 1ere, 1 oct. 2025, n°23-16.618
Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
En cas de demande concurrente d’attribution préférentielle de droit au titre de l’article 831 du Code civil, le Tribunal doit trancher selon l’aptitude des postulants à gérer et maintenir l’exploitation.
L’appréciation de l’aptitude doit se faire selon le postulant (le demandeur) et non selon ses descendants.
Rappel du cadre légal
Définition
L’attribution préférentielle est une modalité spécifique du partage successoral ou d’une indivision de couple, permettant à un héritier, au conjoint survivant, ou dans certains cas à un partenaire de PACS, de conserver un bien indivis. Elle est régie par les articles 831 et suivants du Code civil, qui en précisent les conditions, les bénéficiaires et les modalités d’application.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers »
Plus précisément, l’attribution préférentielle permet de recevoir un bien indivis en priorité lors d’un partage. Ce mécanisme vise à préserver des biens importants pour une exploitation artisanale, commerciale ou libérale ou pour la vie personnelle du bénéficiaire.
Les conditions de l’attribution préférentielle (article 833 du Code civil)
L’attribution préférentielle répond à plusieurs conditions :
- Elle doit être demandée par le conjoint survivant ou l’héritier copropriétaire,
- Le demandeur doit justifier d’un lien juridique directe et personnel avec le bien (propriété indivise, vocation successorale, etc.),
- le demandeur à l’attribution préférentielle doit démontrer qu’il a établi sa résidence principale dans ledit bien (lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier) ou qu’il exploite le bien (lorsqu’il s’agit comme dans le cas d’espèce d’une exploitation agricole);
- la jurisprudence exige parfois qu’il doit disposer des capacités financières pour payer la soulte due en contrepartie de cette attribution.
L’expérience des avocats spécialisés en droit du divorce ou en droit des successions au cabinet Canopy nous contraint à tempérer un peu ces critères ; les juges ont parfois une appréciation souple de ceux-ci, notamment mais pas seulement sur la démonstration de la capacité de financement.
Ces points doivent donc être particulièrement travaillés devant le juge.
« Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Faits et procédure
Des époux mariés sous le régime de la communauté décèdent. Ils laissent pour leur succéder trois enfants, une fille et deux fils. Des difficultés surgissent durant les opérations de partage. Une procédure aux fins de partage de la communauté et des successions est initiée, au cours de laquelle les deux frères sollicitent l’attribution préférentielle des mêmes terres agricoles.
Le premier est âgé de 67 ans et n’a aucun descendant susceptible de reprendre l’exploitation agricole. Le second est âgé de 61 ans et a deux descendants.
La Cour d’appel est saisie du litige et fait droit à la demande d’attribution préférentielle du fils cadet. Elle motive sa décision par l’âge du fils cadet moins proche de la retraite et par l’existence de ses deux descendants ayant tous deux un diplôme agricole, lesquels pourront donc reprendre l’exploitation familiale à la suite de leur père. Enfin, le frère ainé avait commencé a céder d’autres terres, ce qui pour la Cour signifiait qu’il anticipait sa retraite prochaine.
Le fils ainé forme un pourvoi en cassation, fondé sur l’article 832-3 du Code civil prévoyant que le Tribunal doit trancher la demande d’attribution préférentielle en appréciant souverainement les capacités respectives des demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
« L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. (….) ».
Le demandeur déduit de ce texte que cette appréciation doit être faite en considération des personnes qui postulent effectivement à l’attribution et non de leurs descendants.
De plus, il considère que la Cour d’appel en se bornant à considérer que les cessions de terres intervenues auparavant signifiaient nécessairement une préparation anticipée de sa retraite, sans rechercher s’il s’agissait si elle pouvait au contraire constituer une recherche de financement de la soulte qui serait due au titre de l’attribution préférentielle, a privé sa décision de base légale.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation rend sa décision au visa de l’article 832-3 du Code civil. Le Tribunal doit tenir compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. L’appréciation à faire l’est exclusivement en considération des personnes qui postulent effectivement à l’attribution et non de leurs descendants.
La Cour de cassation juge donc que la Cour d’appel n’a pas réalisé une appréciation de l’aptitude des postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
L’aptitude à gérer les biens, objets de l’attribution préférentielle, et le critère de la durée de la participation personnelle à l’activité ne s’apprécie ni par l’existence d’une descendance, ni par l’anticipation de la cession des terres agricoles.
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