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Droit du patrimoine

Conditions d’éligibilité au dispositif Dutreil : appréciation du caractère animateur de la holding

Cass. com., 17 dec. 2025, n°24-17.415

Anticipations de successions, Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Le caractère opérationnel de la holding s’apprécie impérativement au jour du décès, et non à la date de la déclaration de succession.

Il incombe au contribuable de prouver l’activité opérationnelle réelle des filiales pour sécuriser l’exonération « Dutreil ».

Pour prétendre au régime de faveur afférent à la transmission d’une entreprise, il ne suffit pas qu’une holding exerce les prérogatives classiques attachées à la qualité d’associé, telles que le droit d’information, le droit de vote ou la perception de dividendes. Il est impératif de démontrer qu’elle exerce une véritable fonction de direction des sociétés opérationnelles dont elle détient les titres. 

Par un arrêt du 17 décembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions fondamentales sur la temporalité de cette qualification et sur la charge de la preuve incombant au redevable, rejetant une vision « évolutive » qui aurait permis de régulariser la situation entre le décès et la déclaration de succession.

Rappel du cadre légal

L’article 787 B du Code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75 % de la valeur des titres transmis, sous condition d’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés. Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ;

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

b. 1. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce ».

Le bénéfice de ce régime a été étendu par la jurisprudence aux holdings animatrices de groupe (HAG). 

Selon la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 50), la HAG est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, tout en rendant, le cas échéant, des services spécifiques internes.

L’article 23 de la Loi de Finances pour 2024 a entériné cette définition, précisant que cette activité d’animation est considérée comme commerciale dès lors qu’elle présente un caractère principal. Ce caractère s’apprécie en fonction de la valeur vénale des actifs : il est réputé rempli lorsque la valeur des filiales animées représente plus de la moitié de l’actif total.

Faits et procédure

Selon l’arrêt attaqué (CA Paris, 13 mai 2024), un homme décède en 2010, laissant pour lui succéder sa petite-fille, venant par représentation de sa mère prédécédée. Le 30 mai 2011, cette dernière dépose une déclaration de succession, incluant 642 807 parts sociales de la société de son grand-père. Elle revendique l’exonération Dutreil sur ces titres, considérant la société comme une holding animatrice.

Toutefois, le 16 avril 2015, l’administration fiscale adresse une proposition de rectification remettant en cause l’abattement, au motif que la société n’était pas animatrice de son groupe. Après contestation, une mise en recouvrement est opérée pour un montant total de 5 783 382 euros, incluant les droits en principal et les intérêts de retard. 

Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, la petite-fille assigne l’administration fiscale en décharge, portant le litige devant la Cour de cassation à la suite d’un arrêt défavorable de la Cour d’appel de Paris.

Apport de la Cour de cassation sur le bénéfice du régime Dutreil

La date d’appréciation du caractère animateur d’une holding

La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2025, rejette le pourvoi et confirme la position de l’administration fiscale en s’appuyant sur une application stricte de la loi et des principes probatoires applicables.

Le premier moyen soulevé par la petite-fille, reposait sur l’idée que le caractère opérationnel devait s’apprécier au jour de la déclaration de succession (mai 2011) et non au jour du décès (2010). Elle tentait ainsi de faire valoir des mandats de vente et des offres d’achat reçus par les filiales (en l’espèce des SCI) après le décès et avant la déclaration de succession -en janvier 2011- pour prouver une activité de construction-vente. La Cour de cassation est impitoyable : les successions s’ouvrent par le décès (Art. 720 du Code civil). Puisque le décès est le fait générateur de l’impôt, c’est à cette date précise que l’activité de la holding doit être établie. Les événements postérieurs, tels que des mandats de vente signés après le décès, sont inopérants pour qualifier rétroactivement la société d’animatrice au moment de la transmission.

La charge de la preuve de l’activité de la holding

L’autre apport majeur concerne la nature de l’activité des filiales. L’héritière soutenait que si les SCI n’étaient pas des sociétés de construction-vente, elles auraient dû être considérées comme exerçant une activité de location meublée, elle aussi éligible au dispositif Dutreil.

La Cour de cassation rappelle cependant fermement qu’il appartient au redevable de rapporter la preuve que les filiales exercent une activité éligible au sens de l’article 787 B du CGI. Or, devant la cour d’appel, il n’avait pas été soutenu (ou prouvé) que les SCI exploitaient des établissements munis d’équipements nécessaires à leur exploitation commerciale. En l’absence de preuve d’une activité commerciale réelle des filiales au jour du décès, la holding ne peut être qualifiée d’animatrice.

Cet arrêt souligne le sujet de la substance des holdings. Pour éviter de tels redressements, la documentation doit être préconstituée. La Cour de cassation avait déjà précisé en 2022 que l’animation devait être effective au jour de la transmission (Cass. Com, 25 mai 2022). L’arrêt de 2025 enfonce le clou : le contribuable ne peut pas « rattraper » une absence d’animation par des actes de gestion post-mortem.

Dans le cadre des sociétés à activité mixte, la prépondérance de l’activité commerciale s’apprécie par un faisceau d’indices (nature de l’activité, conditions d’exercice). Comme l’illustre cette affaire, sans contrats écrits d’animation et sans filiales dont l’activité est intrinsèquement commerciale (et non civile comme une simple location nue), le Dutreil est inapplicable. Le praticien doit donc veiller à ce que la holding exerce une véritable fonction de direction et que les filiales disposent d’une activité opérationnelle indiscutable bien avant que ne survienne le décès.