Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. »
Jurisprudences
Succession - Les conditions de l’attribution préférentielle d’un bien démembré
Cass. civ. 1ere, 30 avril 2025, n°24-15.624
Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Tout héritier peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de paiement d’une soulte si nécessaire, de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il a participé.
La Cour de cassation vient rappeler que l’attribution préférentielle en tant que modalité de partage ne peut porter que sur les droit compris dans l’indivision à partager. S’il n’existe qu’une indivision de nue-propriété, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur la nue-propriété.
L’attribution préférentielle
Pour obtenir l’attribution préférentielle, l’héritier concerné ou le conjoint survivant doit remplir certaines conditions, notamment être copropriétaire du bien au sein de la succession et, pour une entreprise, avoir participé à son exploitation.
Les faits et la procédure
Le défunt laisse pour lui succéder son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, deux enfants encore vivants et ses deux petits-enfants qui viennent en représentation d’un troisième prédécédé.
Le conjoint survivant bénéficie de l’intégralité de l’usufruit de la succession suivant donation entre époux en date de 1971.
La succession se compose activement de plusieurs biens, dont des biens propres, notamment des biens agricoles, une ferme, donnée à bail à sa fille ainée et son époux.
Des difficultés surviennent dans le règlement de la succession, la sœur ainée assigne sa mère et les autres héritiers en compte, liquidation et partage de la succession et demande l’attribution préférentielle des biens dont elle est locataire.
La Cour d’appel est saisie du litige et fait droit à cette demande d’attribution préférentielle.
Pour attribuer préférentiellement la pleine propriété des terres agricoles à la fille locataire, la Cour d’appel retient que cette attribution est compatible avec le droit à l’usufruit sur l’intégralité des autres biens de la succession, la répartition de leurs droits dans la succession et l’attribution privative de propriété ne s’opère qu’à l’issue du partage.
Les moyens de défense au pourvoi
Le conjoint survivant et son fils forment un pourvoi en cassation. Ils admettent que tout héritier nu-propriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Cependant, lorsque le bien est grevé d’un usufruit, seule la nue-propriété peut être attribuée préférentiellement, peu important que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devienne propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif. En statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a violé l’application des articles 831 et 833 du Code civil.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 831 et 833 du code civil.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
« Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Elle considère que s’il résulte de la combinaison des dispositions des deux articles du code civil que tout héritier copropriétaire en nue-propriété peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, une telle attribution ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager. Si l’indivision existe uniquement en nue-propriété, le copropriétaire nu-propriétaire ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété.
La Cour d’appel en décidant que l’attribution préférentielle est compatible avec le droit à l’usufruit du conjoint survivant sur l’intégralité des biens de la succession considérant que l’attribution privative de propriété ne s’opère qu’à l’issue du partage a violé les dispositions des articles 831 et 833 du Code civil. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.